Tribunal de commerce de Nantes, le 27 octobre 2025, n°2019002757

Le Tribunal de commerce de Nantes, statuant le 27 octobre 2025, a été saisi d’un litige entre une entreprise générale de construction et son sous-traitant en couverture. L’entrepreneur principal contestait le solde réclamé pour plusieurs chantiers et opposait des exceptions d’inexécution pour malfaçons. Le sous-traitant demandait le paiement du solde de ses factures, des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement. Le tribunal a rejeté la plupart des exceptions d’inexécution et a condamné l’entrepreneur principal à payer le solde des factures, minoré d’une seule retenue pour vice.

La détermination précise du périmètre contractuel et son incidence pécuniaire

Le tribunal opère d’abord un contrôle strict de l’existence des commandes. Il écarte ainsi toute créance fondée sur un contrat liant le sous-traitant à un tiers homonyme du donneur d’ordre, jugée irrecevable pour défaut de droit d’agir. Il rappelle ensuite le principe forfaitaire du marché cadre, tout en admettant la preuve de commandes supplémentaires par le comportement du débiteur. Le tribunal constate en effet que le paiement partiel de factures non précédées d’un ordre de service écrit vaut acceptation des travaux. « Le Tribunal d’en conclure que la société [Z] CONSTRUCTION ne peut décemment pas nier avoir donné son accord sur ces travaux supplémentaires en argumentant sur le fait qu’elle n’aurait pas émis de bon de commande puisqu’elle les a réglés partiellement. » (Motifs, I-2). Cette solution consacre une adhésion pragmatique à la théorie de l’acceptation par faits concluants en matière commerciale. Elle limite la portée des clauses exigeant un ordre de service écrit, que le juge écarte face à un commencement d’exécution toléré et rémunéré. La valeur de cette analyse réside dans la recherche de la volonté réelle des parties, prévenant les dénis de justice fondés sur un formalisme excessif.

Le rehaussement des exigences probatoires pour l’exception d’inexécution et la compensation

Le tribunal examine avec rigueur les exceptions d’inexécution soulevées sur cinq chantiers. Il en rejette quatre, exigeant pour chacune une preuve certaine du vice, de son imputabilité au sous-traitant et du préjudice financier subi. Il écarte ainsi les demandes fondées sur des rapports d’expertise non contradictoires ou des protocoles transactionnels conclus sans l’accord du sous-traitant. « La société COUVERTURE 44 n’est pas partie à cette expertise et n’a jamais été convoquée ni n’a été représentée auxdites opérations d’expertise, de sorte que les conclusions de l’expert ne sauraient lui être opposées » (Motifs, II-3). Seul un vice de conformité empêchant le raccordement d’un appareil est retenu, et le montant des travaux de reprise est strictement borné au devis initialement sollicité, excluant les prestations supplémentaires non justifiées. Cette jurisprudence rappelle que l’exception d’inexécution, moyen de défense puissant, est soumise à une preuve stricte et corrélative. Elle affirme également le principe du contradictoire dans l’expertise, dont les conclusions sont inopposables à la partie non convoquée. La portée de la décision est de protéger le sous-traitant contre des compensations abusives fondées sur des accords ou constats auxquels il est étranger.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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