Le tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 19 novembre 2025, statue sur le sort d’une entreprise individuelle préalablement en redressement judiciaire. Un plan de continuation avait été arrêté le 18 janvier 2023 mais n’a pas été exécuté, le débiteur reconnaissant son incapacité à honorer les échéances. Le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution de ce dernier et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal, après avis favorables, prononce la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire sans période d’observation, constatant la cessation des paiements à la date de son jugement.
La résolution du plan pour inexécution des engagements
Les conditions légales de la résolution sont réunies. Le jugement constate le défaut de paiement d’une échéance due en janvier 2025 et l’impossibilité financière avérée. Le débiteur a lui-même sollicité la résolution, confirmant l’échec du redressement. Le tribunal retient que « le défaut d’exécution du plan de continuation présente une certaine gravité ». Il applique alors l’article L. 626-27 I du code de commerce pour prononcer la résolution. Cette décision met un terme définitif à la tentative de continuation et annule les effets du plan antérieur.
La portée de cette résolution est immédiate et radicale. Elle entraîne la fin de la mission du commissaire à l’exécution du plan. Elle libère également les créanciers soumis au plan de l’obligation de redéclarer leurs créances, conformément à l’article L. 626-37 III. Cette mesure vise à simplifier la procédure suivante en capitalisant les travaux antérieurs. Elle consacre l’échec d’une solution contractuelle de traitement de la crise, faisant basculer l’entreprise dans une logique de réalisation des actifs.
Le prononcé de la liquidation judiciaire sans période d’observation
Le tribunal ouvre directement la liquidation judiciaire. Il écarte l’hypothèse d’une nouvelle période d’observation, estimant que le redressement est impossible. La décision s’appuie sur l’aveu du débiteur et l’avis des organes de la procédure. Elle applique le principe selon lequel « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal […] décide […] sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Riom, le 22 janvier 2025, n°24/01534). Le jugement fixe la date de cessation des paiements au jour de son prononcé, marquant un nouveau point de départ pour la procédure.
La liquidation est organisée pour une durée maximale de trente-six mois. Le tribunal désigne un liquidateur et un juge-commissaire. Il ordonne également la réalisation d’un inventaire et d’une prisée des actifs dans des délais stricts. Cette organisation reflète la volonté d’une gestion diligente et accélérée du passif. Le tribunal a choisi le régime de droit commun, écartant expressément la liquidation simplifiée. Cette orientation suggère une complexité ou un actif suffisant pour justifier une procédure complète.
La décision illustre le sort réservé aux plans de continuation devenus inexécutables. Elle rappelle que le tribunal peut, à tout moment, constater l’impossibilité du redressement. Comme le permet la loi, « A tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut […] prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel, le 3 avril 2025, n°24/05338). Ici, cette impossibilité est actée après l’échec du plan, conduisant à une liquidation inéluctable. Le jugement opère ainsi une transition ordonnée et juridiquement sécurisée entre deux procédures distinctes.