Tribunal de commerce de Nantes, le 12 novembre 2025, n°2025010340

Le Tribunal de commerce de Nantes, le 12 novembre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Une caisse de recouvrement, créancière d’une somme importante, assigne une société défaillante. La société ne comparaît pas à l’audience. Le juge, face à une documentation insuffisante, doit trancher sur l’ouverture. Il choisit de ne pas statuer immédiatement sur le fond. Il ordonne une enquête préalable et nomme un juge rapporteur.

La présomption de cessation des paiements par la carence

Le défaut de comparution active fonde une présomption de difficultés financières. L’absence de la société assignée constitue un indice sérieux pour le tribunal. « La carence de la SAS PNR Service sur l’assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements » (Motifs). Cette présomption s’appuie sur un comportement processuel révélateur. Elle rejoint une analyse selon laquelle l’inaction peut traduire une incapacité. « Ces tentatives de recouvrement infructueuses ne pouvaient que laisser penser que M. [T] était dans l’incapacité de payer les sommes dues » (Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, n°24/05436). La portée est pratique, permettant d’engager l’instruction. Sa valeur reste relative, car elle nécessite une confirmation par l’enquête.

Les pouvoirs d’instruction du juge face à l’insuffisance des éléments

Le tribunal use de son pouvoir d’investigation devant des pièces incomplètes. La créance alléguée et la carence ne suffisent pas à caractériser l’état de cessation. « Le Tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond » (Motifs). Le juge applique strictement l’exigence de preuve de la cessation des paiements. Il se réfère au pouvoir général d’instruction prévu par la loi. « Le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements » (Motifs, article L.621.1 du code de commerce). Cette décision rappelle que la demande du créancier doit être étayée. La jurisprudence exige des éléments positifs pour ouvrir une procédure. « Enfin, aucun élément n’est produit devant la cour pour justifier de l’existence d’un passif exigible » (Cour d’appel de Douai, le 27 mars 2025, n°24/03724). Le sens est un rééquilibrage des droits du débiteur absent.

La nomination du juge enquêteur comme mesure d’administration judiciaire

La désignation d’un magistrat instructeur organise une phase préalable approfondie. Le juge commis doit éclairer la situation réelle de l’entreprise défaillante. Il est chargé de « recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale » (Motifs). Cette mission dépasse la simple vérification du passif exigible immédiat. Elle inclut une analyse prospective des possibilités de redressement. Le cadre procédural est strictement défini par le code de commerce. Le rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public avant une nouvelle audience. Le renvoi ultérieur garantit le principe du contradictoire malgré l’absence initiale. La portée est de transformer une présomption en constatation certaine.

La sanction procédurale et la gestion des frais de l’enquête

La décision comporte une sanction financière et une incitation à la diligence. Les frais de l’instance et de l’enquête sont initialement mis à la charge du demandeur. Cette charge peut être ultérieurement reclassée en frais privilégiés de la procédure. « Les frais de la présente instance et ceux entraînés par l’enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés » (Motifs). Cette disposition incite le créancier à apporter des éléments solides dès l’origine. Elle protège aussi le patrimoine de la procédure collective potentielle. La solution tempère la présomption tirée de la carence par une exigence de preuve. Elle affirme la prudence requise du juge face à une demande non pleinement étayée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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