Tribunal de commerce de Nanterre, le 28 octobre 2025, n°2025R01008

Le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 28 octobre 2025, examine une demande en rétractation. Des travailleurs indépendants, en instance de requalification de leur contrat, avaient obtenu la désignation d’un mandataire ad litem. Le président du tribunal avait ultérieurement mis fin à cette mission pour défaut de versement d’une provision. Les demandeurs sollicitent la rétractation de cette dernière ordonnance et l’interprétation du montant de la provision. Le juge des référés rétracte son ordonnance et confirme la désignation initiale.

La compétence exclusive du juge des requêtes pour statuer sur la rétractation.

Le juge des référés rappelle les conditions procédurales strictes de la rétractation. Il se fonde sur l’article 496 du code de procédure civile, qui prévoit un recours spécifique. « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » (article 496 du code de procédure civile). Cette saisine est limitée au juge ayant statué initialement, conformément à une jurisprudence constante. « Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées […] et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (Cour d’appel de appel de Nîmes, le 28 février 2025, n°24/02645). Le tribunal écarte ainsi toute compétence d’un autre juge que celui ayant rendu l’ordonnance attaquée.

La portée de cette solution renforce la sécurité juridique des procédures sur requête. Elle évite les conflits de compétence et garantit l’unité de l’appréciation. Le juge initial, connaissant le dossier, est le plus à même de réexaminer sa décision. Cette règle procédurale assure une cohérence dans le traitement des demandes en rétractation. Elle confirme que le référé-rétractation constitue une voie de recours autonome et spécialisée.

L’interprétation stricte des termes de l’ordonnance et le pouvoir de rétractation.

Le juge procède à une interprétation littérale des dispositions qu’il a précédemment édictées. L’ordonnance de désignation fixait une provision sans préciser si le montant était hors taxes. « En l’absence de précision, la somme fixée, qui est celle que [les demandeurs] doivent verser et non celle que le mandataire pourra facturer HT, doit donc s’entendre toutes taxes comprises » (Motifs). Cette clarification permet de lever l’obstacle au versement qui avait justifié la radiation. Le juge use ensuite de son pouvoir de rétractation prévu par la loi. « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » (article 497 du code de procédure civile). Il rétracte donc l’ordonnance de radiation pour rétablir la mission du mandataire.

La valeur de cette interprétation protège le droit à un procès équitable des demandeurs. Elle évite qu’un malentendu sur un point de forme ne prive une partie de représentation en justice. Le juge des référés montre ainsi la flexibilité de son office pour corriger ses propres décisions. Cette faculté de rétractation sert l’économie procédurale et l’efficacité de la justice. Elle permet d’adapter les mesures provisoires aux circonstances sans formalisme excessif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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