Tribunal de commerce de Nanterre, le 27 octobre 2025, n°2025R00819

Le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 27 octobre 2025, a été saisi d’une demande de provision. La requérante, propriétaire d’un local ayant fait l’objet de travaux, sollicitait le versement d’une somme forfaitaire sur le fondement d’un rapport d’expertise judiciaire. L’assureur de l’entreprise de travaux a opposé l’existence d’une contestation sérieuse. Le juge des référés a déclaré n’y avoir lieu à statuer, considérant que les moyens de défense soulevés caractérisaient une telle contestation.

La caractérisation d’une contestation sérieuse par la mise en cause de tiers.

Le juge rappelle que sa mission en référé est de statuer sur l’évidence, hors des discussions complexes sur le fond. Il constate que la défenderesse a développé des arguments mettant en cause la responsabilité d’autres intervenants sur le chantier, tels que le maître d’œuvre ou l’organisme de contrôle. Ces éléments, bien que non encore débattus au fond, suffisent à établir une contestation. « Ainsi, la SCI Les Optimists fait face à une contestation sérieuse de la part d’AXA. » (Motifs). La portée de cette analyse est de circonscrire strictement l’office du juge des référés. Elle confirme que la simple invocation de responsabilités potentielles partagées, même sans preuve formelle, peut faire obstacle à l’octroi d’une provision. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante exigeant une absence de débat sérieux. « Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de Toulouse, le 30 avril 2025, n°24/02350). La valeur de la décision réside dans le refus de préjuger, en référé, de la répartition définitive des responsabilités entre multiples acteurs.

L’autorité relative du rapport d’expertise dans le cadre de la provision.

La requérante fondait sa demande sur les conclusions d’un expert judiciaire désigné par une autre juridiction. Le juge écarte cet argument en soulignant le principe de liberté de la preuve et d’appréciation souveraine du juge du fond. Il rappelle que les constatations d’un expert ne lient pas le tribunal qui devra statuer au principal. « Le juge du fond pourra faire siennes ou pas les conclusions de l’expert judiciaire. » (Motifs). Cette affirmation est renforcée par la référence expresse à l’article 246 du code de procédure civile. Le sens de cette position est de préserver l’intégrité du débat contradictoire au fond. Elle empêche qu’un rapport d’expertise, pourtant établi dans le cadre d’une instance, ne soit utilisé pour court-circuiter la procédure ordinaire. La portée est pratique, car elle dissuade les tentatives de transformer une mesure d’instruction en titre exécutoire anticipé. La décision rappelle avec force que le référé, malgré son efficacité, ne saurait préempter le jugement au fond lorsque la discussion sur les preuves reste ouverte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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