Le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant par défaut le 11 décembre 2025, a examiné une demande en paiement de cotisations sociales. L’organisme collecteur poursuivait une entreprise du BTP pour le recouvrement de cotisations impayées et la production de déclarations. La juridiction a accueilli la demande principale et ordonné une astreinte pour la remise des documents, tout en déboutant le demandeur sur certains frais. Elle a également alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sanction du défaut de production des déclarations obligatoires
Le juge ordonne la communication de documents sous astreinte financière. Il condamne la société débitrice à remettre les déclarations de salaires manquantes dans un délai contraint. « Ordonne à la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR de remettre à CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de mars 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1 mois). » (Motifs) Cette injonction assortie d’une menace pécuniaire vise à garantir l’exécution effective d’une obligation accessoire. Elle permet à l’organisme de disposer des éléments nécessaires au calcul précis des cotisations. La mesure assure ainsi l’efficacité du recouvrement et le respect des obligations déclaratives.
La portée de cette décision rappelle les pouvoirs du juge pour contraindre à la production. L’astreinte provisoire constitue un moyen de pression efficace pour obtenir l’exécution. Elle ne préjuge pas de sa liquidation ultérieure, que le tribunal se réserve. Cette solution souligne l’importance des obligations déclaratives dans le processus de recouvrement. Elle garantit le bon fonctionnement du système paritaire de protection sociale.
La condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC
Le tribunal alloue une somme pour compenser les frais exposés non compris dans les dépens. Il retient le caractère non sérieusement contestable de la dette initiale. « Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à expenser des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. » (Motifs) Le juge exerce ici son pouvoir d’appréciation souverain pour sanctionner un comportement procédural. Il établit un lien direct entre la carence du débiteur et les frais supplémentaires engendrés. Cette décision vise à réparer un préjudice né de l’instance elle-même.
La valeur de cette condamnation réside dans son caractère équitable et dissuasif. Elle indemnise la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir son droit. Cette jurisprudence rejoint une solution similaire rendue par une cour d’appel. « A hauteur d’appel, la société D2C services sera également condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » (Cour d’appel de Paris, le 6 mars 2025, n°24/11131) Elle confirme la pratique consistant à allouer une indemnité distincte des dépens. Cette approche contribue à un accès effectif à la justice en limitant les frais procéduraux.