Le Tribunal des activités économiques de Nancy, le 3 novembre 2025, statue sur une demande en paiement formulée par un établissement de crédit contre la caution personnelle du gérant d’une société. La société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire, le créancier agit en exécution des engagements de cautionnement. Le tribunal, saisi par assignation et statuant en l’absence du défendeur, accueille la demande après avoir vérifié le respect des conditions de forme et de fond.
La validation des conditions de forme de l’engagement
Le tribunal vérifie d’abord la régularité procédurale de la demande. Il relève que l’assignation contient toutes les mentions légales et que le défendeur réside dans son ressort. Cette vérification préalable est essentielle pour assurer le respect des droits de la défense. L’absence de comparution du défendeur n’affecte pas la recevabilité de l’instance. Le juge peut statuer au fond sur la base des seuls éléments produits par le demandeur. Cette approche garantit l’efficacité de la justice malgré la défaillance d’une partie.
L’examen porte ensuite sur la validité formelle des actes de cautionnement. Le tribunal constate que les contrats en cause « contiennent la mention manuscrite visée supra » (Motifs). Il se réfère à l’article 2297 du code civil qui impose cette formalité substantielle sous peine de nullité. La décision valide ainsi les engagements sans discuter de l’autographie de la mention. Cette analyse contraste avec une jurisprudence exigeante sur l’apposition manuscrite par la caution elle-même. La solution retenue privilégie la sécurité des transactions dès lors que la mention est présente.
Le fondement substantiel de la condamnation
La mise en œuvre de l’obligation de la caution constitue le second volet de l’analyse. Le tribunal rappelle le principe de force obligatoire des contrats en citant l’article 1103 du code civil. Il établit le lien entre la défaillance du débiteur principal et l’exigibilité de l’engagement accessoire. La régularité des mises en demeure et des déclarations de créance dans la procédure collective est vérifiée. Ces éléments permettent de caractériser la défaillance du débiteur principal et de justifier l’action contre la caution.
La décision procède enfin à la liquidation des sommes dues. Le tribunal condamne le garant au paiement des montants résiduels des deux prêts dans les limites contractuelles. Il rejette partiellement la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité. Cette modulation des frais irrépétibles témoigne du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La solution assure l’exécution effective des engagements tout en tempérant les conséquences de la condamnation.
La portée de cette décision réside dans son application stricte des conditions de validité du cautionnement. Elle valide des actes comportant la mention manuscrite sans s’interroger sur son auteur matériel. Cette approche pourrait être confrontée à la jurisprudence de la Cour de cassation qui annule l’acte lorsque « la caution n’a pas rédigé elle-même la mention manuscrite » (Cour d’appel de Versailles, le 25 mars 2025, n°24/00620). La décision illustre également les conséquences pratiques de la défaillance d’une partie à l’audience. Elle confirme que le juge peut statuer au fond sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur présent.