Tribunal de commerce de Nancy, le 12 mai 2025, n°2024003329

Le tribunal des activités économiques de Nancy, le 12 mai 2025, statue sur une rupture de relations commerciales. Un distributeur assigne son fournisseur pour rupture brutale. Le fournisseur soulève l’incompétence territoriale et conteste le fond. Le tribunal rejette l’exception d’incompétence et retient la responsabilité du fournisseur. Il accorde une indemnisation limitée au préjudice de brutalité.

La qualification délictuelle de la rupture

La nature de l’action détermine la compétence. Le demandeur fonde son action sur l’article L. 442-1 du code de commerce. Le tribunal affirme que « la rupture brutale d’une relation commerciale établie est de nature délictuelle » (Sur son mérite). Cette qualification permet de saisir la juridiction du lieu du dommage. Le siège social du demandeur localise ce préjudice. La clause attributive de juridiction est ainsi écartée. La solution consacre le caractère d’ordre public de la règle. Elle protège la partie faible en élargissant les choix de juridiction. Cette analyse rejoint la position de la Cour de cassation. « Il en résulte que dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle » (Cass. Première chambre civile, le 12 mars 2025, n°23-22.051). La portée en est renforcée.

La preuve d’une relation commerciale établie

L’ancienneté conditionne l’application du texte. Le demandeur invoque une relation de plus de vingt ans. Il évoque la cession du fonds de commerce et la poursuite des livraisons. Le défendeur oppose le caractère intuitu personae du contrat initial. Le tribunal relève la continuité des relations après la cession. Il constate l’ouverture d’un compte client au nom du nouvel exploitant. « La SAS MARY COHR ne conteste pas avoir poursuivi les ventes aux conditions du contrat de 2008 » (2. Sur la relation commerciale). La relation est donc établie mais son point de départ diffère. Seule la preuve du contrat de 2008 est apportée. L’ancienneté retenue est de quatorze ans seulement. Le juge opère une distinction nette entre existence et durée. La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur. La valeur de la décision est d’encadrer strictement cette preuve.

L’appréciation de la brutalité et de la mauvaise foi

La rupture doit être dépourvue de préavis justifié. Le défendeur invoque la résiliation pour non-paiement et l’inexécution contractuelle. Il se prévaut de ses conditions générales de vente. Le tribunal analyse le comportement des parties dans son ensemble. Il relève des facturations sur un contrat résilié et des prélèvements impayés. « La SAS MARY COHR n’a pas agi de bonne foi » (2. Sur la rupture). L’absence de préavis constitue le cœur de la brutalité. Les conditions générales ne sont pas prouvées comme acceptées. Le lien affirmé entre location d’appareil et vente de produits n’est pas établi. La mauvaise foi du fournisseur est ainsi caractérisée. La portée est l’exigence renforcée de loyauté dans les relations commerciales. La rupture unilatérale doit être préparée et notifiée.

La quantification du préjudice réparable

L’indemnisation ne couvre pas la perte de relation. Le demandeur réclame vingt-quatre mois de marge brute moyenne. Le tribunal rappelle le principe limitatif. « Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture » (3. Sur le lien de causalité et le préjudice). Il correspond à l’absence de préavis permettant une adaptation. L’absence de dépendance économique réduit l’impact de la rupture. Le juge retient une durée de préavis de six mois. Il calcule la marge sur les achats des quatre dernières années. Le préjudice est fixé à cinq mille quarante euros. La méthode est pragmatique et fondée sur les éléments comptables. La valeur est de circonscrire strictement l’indemnisation due. Elle évite de transformer la sanction en rente compensatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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