Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 novembre 2025, n°2025012169

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 novembre 2025, statue sur une demande en paiement de factures impayées. Le locateur d’un groupe électrogène agit contre l’entrepreneur locataire défaillant. Après une procédure contradictoire par défaut, le tribunal accueille la demande en condamnant le débiteur au paiement du principal et de ses accessoires. Il rejette cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires.

La sanction du retard de paiement et ses modalités de calcul

Le tribunal applique strictement le régime légal des retards de paiement entre professionnels. Il rappelle que le délai de paiement ne peut excéder trente jours après l’exécution de la prestation. Le taux d’intérêt applicable est celui de la Banque centrale européenne majoré de dix points. « Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures sera celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points jusqu’à parfait paiement. » (Motifs) Cette solution assure une réparation automatique du préjudice lié au retard. Elle sécurise les créanciers en appliquant un taux dissuasif et conforme à la loi.

La décision consacre également le principe de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle retient son application de plein droit dès l’exigibilité de la facture impayée. « Tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixé à 40 euros. » (Motifs) Cette fixation forfaitaire est cumulative par facture impayée. Elle simplifie la preuve des frais et évite toute discussion sur leur réalité. Cette jurisprudence rejoint celle d’une cour d’appel récente sur le caractère automatique de cette indemnité.

La validation d’une clause pénale et la réparation des frais irrépétibles

Le tribunal valide et applique une clause pénale contractuelle distincte des intérêts de retard. Cette clause prévoit une indemnité de quinze pour cent du montant dû pour remise au contentieux. « À titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires. » (Motifs) Le juge procède au calcul sans discuter de la possibilité de la modérer. Cette application stricte témoigne d’un contrôle restreint lorsque la clause est claire. Elle sanctionne la défaillance contractuelle et compense les aléas procéduraux.

La décision accorde enfin une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge use de son pouvoir souverain pour allouer une somme aux frais irrépétibles. « Il apparaît enfin inéquitable tenant la carence de paiement de la requise de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles qui lui seront indemnisés à hauteur de 1 400 € » (Motifs) Cette condamnation complète la réparation sans se confondre avec les dépens. Elle tient compte de la mauvaise foi du débiteur et de l’inéquité à laisser ces frais à la charge du créancier. Le rejet des dommages et intérêts distincts montre un souci d’éviter les cumuls injustifiés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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