Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 7 novembre 2025, statue sur une demande en résolution contractuelle et en responsabilité. Un prestataire s’est engagé à obtenir des rendez-vous commerciaux contre rémunération, sans honorer la quasi-totalité de ses engagements. Après une mise en demeure restée infructueuse, le cocontractant saisit le juge. La juridiction retient l’inexécution suffisamment grave du contrat et condamne solidairement la société débitrice et son dirigeant personnellement au remboursement des sommes et à des dommages-intérêts.
La reconnaissance d’une inexécution contractuelle suffisamment grave
Le juge constate d’abord la violation caractérisée des obligations essentielles. Le prestataire n’a honoré que deux rendez-vous sur les cent prévus par l’avenant au contrat, malgré le paiement intégral de la contrepartie. Cette carence totale dans l’exécution constitue une faute contractuelle patente. Le tribunal relève également les multiples relances du créancier et la reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Cette accumulation démontre l’inaction persistante du prestataire après la mise en demeure. L’inexécution est ainsi établie dans son caractère essentiel et définitif.
La solution s’inscrit dans le droit commun de la résolution pour inexécution. Elle rappelle que le créancier d’une obligation non exécutée dispose d’une action en justice. « Il résulte de l’article 1224 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (Cour d’appel de Colmar, le 15 janvier 2025, n°23/02423). Le juge valide ici la voie judiciaire après l’échec d’une mise en demeure. La portée de la décision est de réaffirmer les conditions de la résolution judiciaire. Elle exige une inexécution suffisamment grave, appréciée in concreto, et une tentative préalable de mise en demeure.
L’engagement solidaire de la responsabilité personnelle du dirigeant
Le tribunal retient ensuite la faute personnelle du représentant légal. Il constate que le dirigeant a directement conduit les opérations litigieuses et les négociations. Son comportement actif dans l’inexécution et son silence face aux relances sont relevés. La décision souligne aussi l’existence de pratiques similaires envers d’autres clients, attestant d’une stratégie déloyale. Ces agissements excèdent la simple mauvaise gestion pour relever d’une faute personnelle. Le dirigeant ne peut ainsi se retrancher derrière la personnalité morale de sa société.
La condamnation solidaire illustre le principe de la faute séparable. La jurisprudence admet que le dirigeant engage sa responsabilité personnelle pour des agissements fautifs. « Même si le dirigeant agit dans la limite de ses attributions, sa responsabilité personnelle peut être engagée pour des agissements que leur degré de gravité rend séparables de ses fonctions. La faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » (Cour d’appel de Poitiers, le 25 mars 2025, n°23/02639). La gravité des faits, leur répétition et l’intention dolosive justifient ici cette assimilation. La valeur de l’arrêt est de protéger les cocontractants contre les abus manifestes. Il précise que la recherche d’une responsabilité personnelle nécessite des éléments concrets de gravité.