Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 5 novembre 2025, statue sur un litige né d’un contrat de location de matériel. La société locataire, confrontée à des difficultés, reconnaît sa dette mais sollicite la fixation du montant et un échelonnement. Le tribunal détermine le quantum des loyers impayés, confirme la clause pénale contractuelle et accorde un délai de paiement de vingt-quatre mois sous condition de déchéance.
La détermination du quantum et le contrôle de la clause pénale
Le tribunal opère d’abord un examen précis des sommes réellement dues. Il confronte les prétentions du bailleur, qui invoque douze mensualités impayées, aux justificatifs produits par le locataire. Les relevés bancaires démontrent le paiement de cinquante-trois échéances sur les soixante-trois prévues. Le tribunal retient donc le calcul du locataire, fixant le principal de la créance à quarante-cinq mille neuf cent trente-six euros. Cette approche consacre une application stricte du principe de loyauté dans l’administration de la preuve des paiements. Elle rappelle que la charge de prouver l’inexécution incombe au créancier, lequel doit compter avec les éléments produits par le débiteur.
S’agissant de la clause pénale, le tribunal en exerce le contrôle de proportionnalité prévu par la loi. Le contrat prévoyait une majoration de dix pour cent des loyers impayés. Le juge estime que cette stipulation n’est pas excessive au regard du montant total financé et de la durée d’engagement. Il confirme donc la pénalité pour un montant de quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et soixante centimes. Ce contrôle in concreto s’attache aux circonstances de l’espèce sans remettre en cause la liberté contractuelle. Il illustre la mise en œuvre de l’article 1231-5 du code civil, le juge ne modérant la clause que si elle est manifestement excessive.
L’aménagement judiciaire du paiement et ses garanties
Le cœur de la solution réside dans l’octroi d’un délai de paiement adapté à la situation du débiteur. Le tribunal relève la bonne foi du locataire et son incapacité à payer en une fois sans péril pour son activité. Il note également que le bailleur ne s’oppose pas à cette demande. Sur ce fondement, il accorde un échelonnement sur vingt-quatre mois. Cette décision s’inscrit dans le cadre des pouvoirs reconnus au juge par l’article 1343-5 du code civil. Elle réalise un équilibre entre la situation du débiteur et les besoins du créancier, comme le prévoit la jurisprudence. « Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (Cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, n°24/03425).
Cet aménagement est toutefois assorti de garanties strictes pour le créancier. Le jugement prévoit une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance. Ce manquement rendrait immédiatement exigible le solde de la dette et entraînerait la restitution du matériel sous astreinte. Cette condition suspensive protège les intérêts du bailleur et assure l’effectivité de la mesure de clémence. Elle rappelle que l’échelonnement est une faveur accordée au débiteur de bonne foi, et non un droit. Le juge use ainsi de ses pouvoirs pour concilier sauvegarde de l’activité et sécurité des contrats.