Le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance de référé du 13 novembre 2025, statue sur une demande de mainlevée de saisie conservatoire. La procédure oppose une société maître d’ouvrage à un groupement d’entreprises contractant sur un marché de travaux. Le juge rejette la demande de mainlevée et condamne la requérante à des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la créance garantie paraît fondée en son principe.
La délimitation du pouvoir du juge des référés
Le juge écarte son office pour trancher le litige substantiel sur les réserves. Il refuse de se prononcer sur les levées de réserves ou les retenues pour retard. Sa compétence se limite à vérifier l’apparence du principe de la créance saisie. Cette position rappelle les limites inhérentes à la procédure de référé. Elle préserve la fonction spécifique du juge du fond pour les questions complexes.
La reconnaissance d’une créance paraissant fondée en son principe
Le tribunal constate l’existence d’une créance apparemment valide justifiant la mesure. Il note que les factures du groupement ont été validées par le maître d’œuvre. Ces éléments ne correspondent pas aux sommes dues au titre du décompte général définitif. Cette apparence suffit à rejeter la demande de mainlevée de la saisie. La solution protège ainsi l’efficacité des mesures conservatoires.
La condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
La décision ordonne le paiement des dépens par la partie succombante. Elle condamne également la requérante à une indemnité distincte pour chaque membre du groupement. Cette condamnation vise à compenser les frais exposés non compris dans les dépens. Une jurisprudence récente rappelle le fondement de cette indemnité. « Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] la totalité des sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens » (Cour d’appel, le 23 janvier 2025, n°24/00107). La décision en étend le bénéfice à chaque codéfendeur.
La portée de l’ordonnance confirme la rigueur requise pour obtenir une mainlevée. Le débiteur saisi doit démontrer l’absence totale de principe de la créance. La simple contestation sur le montant ou l’existence de réserves est insuffisante. Cette approche garantit l’effectivité des sûretés provisoires. Elle renforce la sécurité des créanciers pendant l’instance au fond.