Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant le 10 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, en cessation des paiements depuis le 1er avril 2024, ne peut être redressée. Le tribunal retient la procédure simplifiée au vu de l’absence de bien immobilier dans son actif. Il applique ainsi strictement les conditions légales d’ouverture et de forme de la liquidation.
Les conditions cumulatives de l’ouverture
La décision vérifie scrupuleusement les deux prérequis légaux pour prononcer une liquidation. Le juge constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur. Cet état « résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Il relève ensuite que le redressement est manifestement impossible. Le tribunal rappelle ainsi le caractère cumulatif des conditions posées par le code de commerce. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si : – le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, – le redressement du débiteur est manifestement impossible. Conformément à la lettre même de l’article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives » (Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 20 mars 2025, n°24/04109). Le jugement en tire toute la portée pour fonder légalement son prononcé.
Le choix de la procédure simplifiée
Le tribunal opère ensuite une qualification justifiant le recours à la liquidation simplifiée. Il examine les critères légaux relatifs à l’actif et à l’importance économique du débiteur. Le jugement retient que « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 750 000 € » (Motifs). Cette analyse permet d’appliquer le régime dérogatoire prévu pour les petites structures. La solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence applicable. « Il résulte de l’article L641-2 du code de commerce qu’il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre VI si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier » (Cour d’appel de appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01332). Le tribunal étend ce raisonnement à une personne morale, sous réserve du respect des autres seuils. Cette décision assure une application efficace et proportionnée du droit des entreprises en difficulté.