Tribunal de commerce de Montauban, le 28 octobre 2025, n°2025003457

Le Tribunal de commerce de Montauban, le 28 octobre 2025, prononce une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. La procédure collective, ouverte sur assignation d’un organisme social, révèle une absence totale de coopération du gérant avec les organes de la procédure. Le tribunal retient les faits d’abstention volontaire et de tenue d’une comptabilité irrégulière au titre des articles L.653-5 du code de commerce. Il sanctionne ainsi le dirigeant pour avoir fait obstacle au bon déroulement de la liquidation et aggravé le passif social.

L’abstention volontaire caractérisant l’obstacle à la procédure

Le manquement à l’obligation de coopération trouve sa source dans une défaillance totale. Le dirigeant ne s’est jamais présenté devant le tribunal de commerce et n’a répondu à aucune convocation du mandataire judiciaire. Il n’a remis aucun document comptable ou juridique, contrairement aux exigences légales posées dès l’ouverture. « L’inventaire de la société n’a pas été réalisé, le dirigeant n’a pas dénié répondre aux sollicitations du Commissaire de Justice » (Motifs). Cette carence empêche tout accomplissement des missions confiées aux organes de la procédure.

L’analyse juridique assimile cette attitude à une abstention volontaire de coopérer. Le texte répressif vise expressément le fait d' »avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » (Motifs, visant l’article L653-5 du code de commerce). La jurisprudence confirme cette approche en considérant qu’une telle abstention constitue bien un obstacle. « Il résulte de ce texte qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 21 mai 2025, n°24-13.685). La portée de cette disposition est ainsi précisée et étendue au prononcé de l’interdiction de gérer.

La sanction est justifiée par l’impossibilité de mener à bien la mission liquidative. Le mandataire judiciaire ne peut apprécier les causes des difficultés sans documents. Les créanciers ne peuvent être avisés en l’absence de liste, et l’actif reste indéterminé sans inventaire. Cette obstruction systématique prive la procédure collective de son utilité, à savoir le traitement collectif et ordonné du passif. La valeur de la décision réside dans l’affirmation qu’une défaillance passive, par refus de communiquer, suffit à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction. Elle protège ainsi l’efficacité des procédures collectives contre l’indifférence des dirigeants.

Les manquements comptables aggravant le passif social

Le défaut de tenue d’une comptabilité régulière constitue un second chef de sanction retenu. Le tribunal relève que les comptes sociaux n’ont jamais été déposés, en méconnaissance des obligations légales. La situation financière de la société était marquée par d’importantes cotisations sociales impayées ayant motivé l’ouverture de la procédure. « La procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF en raison d’importantes cotisations impayées » (Motifs). Ce manquement persistant démontre une gestion négligente des obligations financières fondamentales.

La comptabilité est jugée manifestement irrégulière au regard des autres éléments du dossier. Le tribunal note une condamnation de la société par le conseil de prud’hommes pour salaires impayés. « Un dirigeant normalement diligent dans la tenue de la comptabilité de sa société n’aurait pas été à l’origine de salaires impayés » (Motifs). Ces désordres financiers, couplés à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ont incontestablement aggravé le passif. Ils ont provoqué un trouble sérieux à l’économie, justifiant la sévérité de la sanction prononcée.

La portée de ce volet est de lier les carences comptables à l’aggravation du préjudice pour les créanciers. Le sens de la décision est de considérer que ne pas tenir une comptabilité fiable est une faute de gestion sanctionnable personnellement. La valeur réside dans l’utilisation de l’article L.653-5, 6° du code de commerce, visant la tenue d’une comptabilité « manifestement incomplète ou irrégulière ». La jurisprudence antérieure rappelait déjà que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle lorsque est relevé le fait d' »avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité […] ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière » (Cour d’appel de Dijon, le 27 février 2025, n°24/00745). La décision commentée applique strictement ce principe pour fonder une interdiction de gérer. Elle renforce ainsi la responsabilité personnelle du dirigeant sur le volet comptable, essentiel à la transparence économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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