Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 7 novembre 2025, n°2025001801

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par jugement du 7 novembre 2025, statue sur la situation d’une société en liquidation judiciaire. La procédure, initialement simplifiée, a vu son régime ordinaire rétabli. Convoquée en chambre du conseil, la société débitrice ne comparaît pas. Le tribunal examine la demande de clôture au vu du rapport du liquidateur. Il relève que des ventes en l’état futur d’achèvement retardent l’issue des opérations. La question est de savoir si les conditions légales pour prononcer la clôture sont réunies. Le tribunal décide de proroger la liquidation judiciaire pour une durée d’un an.

Le pouvoir d’appréciation du juge face aux délais de liquidation

Le juge dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer l’opportunité de la clôture. Le tribunal constate l’existence d’opérations de réalisation d’actif en cours. Il note spécifiquement que « des procédures de réalisation d’actif en cours (VEP à effectuer) retardent l’issue de la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette situation empêche une clôture immédiate. Le juge apprécie ainsi concrètement les obstacles à l’achèvement des opérations. Cette analyse conditionne directement l’application du texte légal.

La prorogation se fonde sur une interprétation stricte des conditions légales. Le texte prévoit que le tribunal fixe un délai initial pour examiner la clôture. Il précise que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Article L. 643-9, al. 1). Le tribunal motive sa décision par l’impossibilité actuelle de clore. Il use donc d’un pouvoir discrétionnaire offert par la loi. Cette décision évite une clôture prématurée et préjudiciable.

La solennité des débats et les droits de la défense

La régularité de la convocation est un préalable essentiel à la décision. La société débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception. Le jugement relève que son représentant légal « n’a pas comparu, bien que régulièrement touché par la convocation » (Motifs). Cette constatation est fondamentale pour la suite de la procédure. Elle permet de statuer valablement en l’absence de la partie convoquée. Les droits de la défense sont ainsi préservés par la diligence des formalités.

La décision rendue emporte des conséquences procédurales importantes. Le jugement est réputé contradictoire et non susceptible d’appel. Il ordonne également l’exécution provisoire de la prorogation. Surtout, il invite la société à comparaître à une audience ultérieure fixée au 27 novembre 2026. Cette invitation vaut « convocation de tous les organes de la procédure à cette audience » (Dispositif). Le tribunal organise ainsi un contrôle futur de l’évolution de la liquidation. Il encadre strictement la période de prorogation accordée.

Cette décision illustre la gestion active des délais en liquidation judiciaire. Elle confirme que la prorogation est une mesure d’adaptation aux réalités de la procédure. Le juge veille à ce que la clôture n’intervienne qu’une fois l’actif réalisé. Cette jurisprudence rejoint la solution selon laquelle la clôture est subordonnée à l’épuisement des opérations. « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal » (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le présent jugement s’inscrit dans cette logique, en différant la clôture tant que des actifs restent à réaliser.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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