Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 7 novembre 2025, n°2025001183

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par jugement du 7 novembre 2025, statue sur le sort d’une procédure collective. Une liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte à l’encontre d’une société le 9 mai 2025. Le mandataire judiciaire sollicite l’abandon de ce régime dérogatoire, la clôture n’étant pas envisageable. La juridiction accueille cette demande et proroge la procédure pour un an. Elle se prononce ainsi sur les conditions de passage d’une liquidation simplifiée au régime ordinaire.

L’abandon du régime simplifié pour cause d’impossibilité de clôture

Le juge constate d’abord que les conditions d’une liquidation simplifiée ne sont plus réunies. Le tribunal motive sa décision en relevant l’existence d’opérations en cours qui empêchent la fin de la procédure. Il ressort en effet « des procédures de recouvrement toujours en cours, retardent la clôture de la procédure » (Motifs). Cette situation justifie le renoncement aux règles dérogatoires applicables.

La portée de cette décision est de rappeler le caractère contingent du régime simplifié. Celui-ci est conçu pour les procédures dont le dénouement rapide est prévisible. Dès lors que cette perspective s’éloigne, le retour au droit commun s’impose. Le tribunal agit « dans un souci d’une bonne administration de la justice et en application de l’article L.644-6 du Code de Commerce » (Motifs). Cette disposition légale encadre strictement ce changement de régime.

La prorogation du délai pour permettre l’achèvement des opérations

Face à cette complexification, le tribunal organise la poursuite de la procédure. Il décide de proroger la liquidation judiciaire pour une durée déterminée de douze mois. Cette mesure vise à permettre l’apurement du passif dans le cadre du régime ordinaire. Le jugement précise que la procédure « sera appelée aux fins de clôture dans un délai d’un an » (Dispositif).

La valeur de cette prorogation annuelle réside dans son caractère impératif. Elle n’est pas une simple faculté laissée à l’appréciation du liquidateur. Le tribunal fixe une audience spécifique pour examiner la clôture, convoquant tous les organes. Cette approche rejoint celle d’autres juridictions face à des situations similaires. Une cour d’appel a ainsi jugé que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le présent jugement s’inscrit dans cette logique procédurale.

En définitive, cette décision illustre la flexibilité nécessaire à l’administration des procédures collectives. Elle rappelle que le régime simplifié n’est pas un aboutissement définitif. Le juge conserve le pouvoir d’adapter le cadre procédural aux réalités constatées. La prorogation ordonnée assure la sécurité juridique des opérations à venir tout en fixant un horizon temporel clair.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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