Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 21 novembre 2025, n°2025001293

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par jugement du 21 novembre 2025, examine la situation d’une société en liquidation judiciaire. La procédure, initialement simplifiée, a vu son régime cessé un an après son ouverture. Convoquée en chambre du conseil pour une audience de clôture, la société ne comparaît pas. Le tribunal doit statuer sur la possibilité de clore la liquidation, des contentieux annexes étant en cours. Il décide finalement de proroger la procédure pour une durée d’un an et convoque une nouvelle audience.

La convocation préalable comme condition de la prorogation

Le respect des droits de la défense dans le processus de prorogation. La décision rappelle que la prorogation d’une liquidation judiciaire ne peut être examinée sans une convocation régulière de la personne morale débitrice. Le tribunal souligne que la société « a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception » (Motifs). Cette formalité est essentielle pour garantir le caractère contradictoire de la décision, même en cas d’absence de la partie convoquée. La portée de cette exigence est de préserver les droits de la défense et d’assurer la régularité de la procédure collective, avant toute modification de son terme initial.

Le lien nécessaire entre l’audition et le pouvoir de proroger. L’audience en chambre du conseil est ici présentée comme l’instance dédiée à l’examen de la clôture. Le tribunal constate que « la clôture ne peut pas intervenir » (Motifs) suite à cette audition. C’est sur le fondement des éléments recueillis lors de cette phase, incluant le rapport du liquidateur, que le juge fonde son pouvoir de proroger. La valeur de cette analyse est de lier strictement la décision de prorogation à un débat préalable, évitant ainsi une prolongation automatique ou discrétionnaire de la procédure.

Les motifs justifiant la prorogation de la liquidation

L’exigence d’un obstacle matériel à la clôture. Le tribunal ne peut proroger la liquidation que pour des causes légitimes et vérifiables. Il relève ainsi que « des procédures judiciaires toujours en cours retardent l’issue de la liquidation judiciaire » (Motifs). Ces contentieux, relatifs au capital social et au volet social, constituent des éléments actifs empêchant l’apurement définitif du passif et la réalisation complète de l’actif. Le sens de cette exigence est de cantonner la prorogation aux seuls cas où l’achèvement normal de la procédure est objectivement impossible dans le délai imparti.

La fixation d’un nouveau terme et le renouvellement du contradictoire. En prorogeant la procédure, le tribunal doit impérativement redéfinir un cadre temporel précis et organiser le futur examen de la clôture. La décision « proroge la procédure […] pour une durée d’un an » et « invite […] la société à comparaître à l’audience du 27/11/2026 » (Dispositif). Cette invitation vaut convocation pour l’ensemble des organes de la procédure. La portée de cette mesure est double : elle assure la sécurité juridique en limitant la prolongation dans le temps et réinstaure d’emblée les garanties du contradictoire pour l’étape suivante. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui rappelle que « le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture