Tribunal de commerce de Marseille, le 27 octobre 2025, n°2025F00791

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 27 octobre 2025, ordonne une mesure de conciliation dans un litige économique. Il désigne un magistrat en qualité de juge conciliateur et fixe une audience ultérieure. La décision pose la question des conditions et du régime procédural de la conciliation judiciaire devant une juridiction spécialisée. Elle illustre l’encadrement strict de cette mesure alternative de règlement des différends.

La saisine conditionnelle du juge conciliateur

La désignation procède d’une appréciation souveraine. Le tribunal motive son ordonnance par la nature du litige et les circonstances de l’espèce. Il se fonde sur les articles 1530 et suivants du code de procédure civile pour justifier sa décision. Cette référence légale constitue le fondement impératif de l’intervention du conciliateur. La mesure apparaît ainsi comme une étape préalable facultative mais encadrée.

La mission du magistrat conciliateur est précisément délimitée. Le juge doit « tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable ». Cette mission s’exerce dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité et dans un délai imparti. Le cadre procédural est donc rigoureux et vise à garantir l’efficacité des échanges. La conciliation judiciaire se distingue ainsi des simples tentatives informelles de règlement.

L’articulation entre conciliation et procédure contentieuse

L’ordonnance organise le suivi procédural en cas d’échec ou de succès. Le tribunal « dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience » à une date ultérieure précise. Cette audience permet de statuer sur les suites à donner à la tentative de conciliation. Le renvoi à une date certaine assure la continuité de la procédure et évite toute carence. La juridiction conserve ainsi la maîtrise du calendrier processuel.

Les différentes issues possibles sont énumérées de manière exhaustive. L’audience de renvoi peut concerner « l’homologation d’un accord intervenu entre les parties ». Elle peut aussi aboutir à « l’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec ». Cette énumération démontre la volonté de couvrir tous les scénarios post-conciliation. La procédure reste sous le contrôle du tribunal qui en garantit le déroulement ordonné.

Cette décision souligne la place croissante des modes alternatifs en droit économique. Elle rappelle que la conciliation judiciaire est une procédure structurée et non une simple médiation. Le juge conciliateur agit sous l’égide du tribunal qui supervise l’ensemble du processus. La solution assure une transition efficace entre recherche amiable et jugement contentieux si nécessaire. Elle consacre une approche pragmatique de la résolution des litiges commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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