Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 27 octobre 2025, a examiné un litige entre un entrepreneur principal et son sous-traitant. L’entrepreneur principal réclamait le solde d’une facture pour des travaux repris à son compte. Le sous-traitant contestait cette créance et formulait une demande reconventionnelle. Le tribunal a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, ordonnant le paiement du solde facturé.
La force probante des écrits électroniques et l’admission de la preuve
Le tribunal a admis la preuve par tous moyens conformément à l’article L.610-3 du code de commerce. Les échanges de courriels ont joué un rôle central dans la démonstration de l’accord des parties. Le juge a ainsi retenu qu’un courriel du 13 mars 2023 adressé au sous-traitant stipulait que « Les devis que tu nous as adressé directement n°J05008-3 (1450.30 HT) et n°J05075 (2656.4 HT) sont abandonnés » (Motifs). Cet écrit a été jugé suffisant pour établir la volonté de l’entrepreneur principal d’annuler certains devis. La valeur de cet arrêt réside dans l’assimilation fonctionnelle du courriel à un écrit traditionnel en matière commerciale. Sa portée est large car elle facilite la preuve des accords modifiant l’exécution contractuelle. Le tribunal a également constaté l’absence de réserve du sous-traitant à la réception de ce courriel et de la facture litigieuse. Cette absence de contestation immédiate a renforcé la position de l’entrepreneur principal. La charge de la preuve pesant sur le sous-traitant n’a ainsi pas été remplie.
La sanction de l’inexécution partielle dans un contrat de sous-traitance
Le tribunal a validé le principe d’une refacturation par l’entrepreneur principal des travaux non réalisés par le sous-traitant. Il a constaté que le sous-traitant « a été payée directement par la commune pour certaines prestations qu’elle n’a pas mis en œuvre intégralement » (Motifs). La solution consacre le droit pour l’entrepreneur principal de se faire rembourser les sommes indûment perçues. Le sens de la décision est de protéger l’entrepreneur principal contre les conséquences financières d’une défaillance de son sous-traitant. La valeur de cette solution est de maintenir l’équilibre contractuel malgré une exécution défectueuse. Sa portée est pratique car elle offre un moyen de recours direct sans nécessiter une action en responsabilité complexe. Le tribunal a par ailleurs écarté les moyens de défense du sous-traitant fondés sur des états d’avancement validés. Il a relevé une contradiction entre ces états et la réalité des travaux, notant qu’un état final « indique un avancement de 100% pour le lot … alors que la société SS3 ne conteste pas avoir arrêté ces travaux » (Motifs). Cette analyse prévient toute validation automatique des états de situation qui seraient contraires aux faits établis.