Tribunal de commerce de Marseille, le 27 octobre 2025, n°2024F00467

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 27 octobre 2025, se prononce sur la validité d’un cautionnement souscrit par le dirigeant d’une société en difficulté. La caution sollicite la nullité de son engagement pour divers motifs, tandis que la banque créancière en demande l’exécution. Le tribunal rejette les demandes de la caution et la condamne au paiement d’une somme importante, après avoir fixé la créance au passif de la procédure collective.

La validation d’un engagement malgré un vice de forme

Le formalisme protecteur connaît une limite notable par l’admission d’un mandat. Le tribunal rappelle le principe selon lequel « l’acte de cautionnement comportant une mention manuscrite rédigée par un tiers est nul ». Toutefois, il admet une exception lorsque la caution a expressément mandaté ce tiers. Il s’appuie sur une jurisprudence selon laquelle « la caution ne saurait se prévaloir du non-respect du formalisme exigé par l’article L. 341-2 du Code de la consommation lorsqu’elle a elle-même détourné ce formalisme » (Cass. com., 05/05/2021, n°19-21.468). En l’espèce, le juge constate que la caution a mandaté son épouse pour rédiger la mention avant de signer.

La portée de cette solution est de consacrer l’application de l’adage fraus omnia corrumpit au droit du cautionnement. La sanction de nullité, d’ordre public, est écartée lorsque son invocation résulterait d’un comportement frauduleux de la caution. La valeur de la décision réside dans la recherche de l’objectif substantiel du formalisme, à savoir la prise de conscience de l’engagement. Dès lors que cet objectif est atteint, le vice purement formel est neutralisé par la faute de son auteur.

Le rejet des autres moyens de nullité et la consécration de la cause

La cause du cautionnement est identifiée dans l’octroi d’un concours bancaire concomitant. Le tribunal écarte l’argument d’une absence de contrepartie en retenant que « la contrepartie de l’engagement de caution résidait dans l’octroi d’une autorisation de découvert ». Il valide ainsi un accord tacite intervenu entre les parties avant la signature de l’acte. Cette analyse s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui identifie la cause dans « l’existence d’un avantage consenti par le créancier au débiteur principal » (Cass. com. 17 mai 2017, n°15-15.746).

La portée de cette analyse est de conforter la sécurité des engagements accessoires en droit des affaires. Le juge refuse de dissocier l’engagement de la caution des négociations commerciales globales. La valeur de la décision est également de préciser les contours de l’action en soutien abusif. Le tribunal rappelle le principe d’irresponsabilité du créancier de l’article L. 650-1 du code de commerce. Il souligne que le demandeur doit rapporter « la preuve que le concours était en lui-même fautif » (Cass., 27/03/2012, n°10-20077), ce qui n’est pas établi en l’espèce.

La sanction partielle pour manquement à l’obligation d’information

Le créancier professionnel doit justifier de l’envoi annuel de l’information à la caution. Le tribunal applique strictement l’article 2302 du code civil et constate un défaut de preuve pour les années 2022 et 2023. Il en déduit une déchéance des intérêts et pénalités pour la période correspondante, soit une somme de 15 616,44 euros. Cette sanction, ciblée, n’affecte pas le principe de la validité du cautionnement.

La portée de cette solution est de rappeler le caractère probatoire essentiel de l’envoi recommandé ou de l’acte d’huissier. La valeur de la décision est de maintenir une exigence formelle protectrice, distincte de celle de la mention manuscrite, car elle ne souffre pas d’exception liée au comportement de la caution. Elle garantit ainsi un flux d’information continu et vérifiable tout au long de la relation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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