Le Tribunal de commerce de Marseille, statuant le 27 octobre 2025, a été saisi d’une exception d’incompétence territoriale. Une société assignée contestait la compétence du tribunal au profit de celui du siège social de la demanderesse. La juridiction devait déterminer si une succursale locale pouvait fonder sa compétence. Elle s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal de commerce de Paris. Cette décision précise les conditions d’application de la théorie des gares principales.
Les conditions strictes de l’autonomie de la succursale
Le rejet de la compétence fondée sur la localisation d’un établissement. La société défenderesse invoquait la présence d’une direction régionale de son cocontractant dans le ressort. Elle soutenait que cet établissement constituait une succursale autonome. Le tribunal a rappelé la condition essentielle posée par la jurisprudence. « La succursale sus-évoquée doit disposer d’une certaine autonomie et avoir à sa tête un agent susceptible de la représenter valablement » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-10.032). Le simple fait de disposer d’un SIRET ou d’un site internet est insuffisant. La charge de la preuve de cette autonomie repose sur la partie qui l’invoque. En l’espèce, cette preuve n’a pas été rapportée de manière convaincante. La décision renforce ainsi l’exigence d’une démonstration concrète de l’autonomie. Elle évite une multiplication des chefs de compétence territoriale. La portée est de limiter les stratégies procédurales fondées sur une implantation géographique ténue.
La compétence matérielle spéciale pour la rupture brutale
La détermination de la juridiction compétente pour le fond du litige. La demande initiale portait sur la démonstration d’une rupture des relations commerciales établies. Le tribunal a relevé que ces litiges relèvent des tribunaux spécialisés. Il a ainsi opéré un renvoi vers le Tribunal de commerce de Paris. Ce dernier est compétent en matière d’application de l’article L.442-1 du Code de commerce. La solution assure une concentration du contentieux économique spécialisé devant des juridictions identifiées. Elle garantit une application homogène d’une législation complexe et protectrice. La valeur de la décision réside dans le strict respect des règles de compétence d’attribution. Elle écarte toute interprétation extensive des règles de compétence territoriale. La portée est de sécuriser les parties quant au tribunal naturel pour ce contentieux spécifique.