Tribunal de commerce de Marseille, le 18 novembre 2025, n°2025F01399

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 18 novembre 2025, statue sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de licence d’exploitation de site internet. Après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier saisit la juridiction pour obtenir le paiement de sa créance et la résiliation du contrat. Le tribunal doit déterminer les conséquences de cette inexécution, notamment le sort des intérêts moratoires. Il fait droit aux demandes du créancier, ordonne la restitution du matériel et prononce la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.

La sanction de l’inexécution contractuelle

La décision consacre la résiliation de plein droit du contrat litigieux. Cette sanction intervient à la suite d’un défaut de paiement des loyers convenus, matérialisé par une mise en demeure préalable. Le tribunal constate simplement la résiliation, qui résulte de la clause contractuelle invoquée par le créancier. La portée de cette solution est de rappeler l’effectivité des mécanismes de résiliation de plein droit pour les contrats à exécution successive. Elle sécurise ainsi les parties en permettant une terminaison certaine du lien contractuel en cas de manquement grave.

La restitution du matériel est également ordonnée dans un délai d’un mois. Cette mesure accessoire accompagne logiquement la fin du contrat et le transfert de possession. Elle vise à rétablir la situation antérieure à la conclusion de l’accord. Sa valeur pratique est de prévenir toute contestation sur la remise des biens, sous astreinte d’une exécution forcée. Le tribunal précise que les frais de cette restitution sont intégralement supportés par la partie condamnée, renforçant le caractère sanctionnateur de cette obligation.

Le régime de la capitalisation des intérêts

Le jugement ordonne expressément la capitalisation des intérêts au taux légal. Il fonde cette décision sur l’article 1343-2 du code civil, sans autre forme de discussion. « En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée. » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765) Cette application stricte de la loi civile consacre le principe de l’anatocisme judiciaire. Le sens est de compenser pleinement le préjudice résultant du retard dans le paiement d’une condamnation pécuniaire.

La portée de cette solution mérite cependant d’être nuancée dans le champ spécifique du droit de la consommation. Une jurisprudence récente rappelle en effet une limite notable à ce principe général. « La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux article L.312-39 et L.312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. » (Cour d’appel de Nîmes, le 6 février 2025, n°23/01877) La décision commentée, intervenant entre professionnels, échappe à cette restriction protectrice. Sa valeur est donc de confirmer la pleine application du droit commun des obligations en matière commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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