Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le 18 novembre 2025, statue sur un litige né d’une convention de mise à disposition de matériel. Le prestataire initial a assigné son cocontractant en paiement de la valeur à neuf du bien. Par jugement, le tribunal fait droit à cette demande principale et alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît ainsi le principe d’une créance liée à la défaillance de l’utilisateur du matériel.
La sanction de l’inexécution par la restitution de la valeur à neuf
La condamnation au paiement constitue la sanction juridique de l’inexécution contractuelle. Le tribunal retient le principe et le montant de la créance du prestataire après analyse des documents produits. Il fonde sa décision sur la convention et les courriers de mise en demeure adressés au débiteur. La solution consacre une obligation de restitution pécuniaire en lieu et place du matériel lui-même. Elle permet au créancier d’être indemnisé de la perte de valeur de son actif. La portée est de garantir l’équilibre contractuel rompu par le fait du débiteur.
Le montant alloué correspond précisément à la valeur à neuf du bien litigieux. Le juge écarte toute autre demande en relevant l’absence de justification suffisante. « il y a lieu de faire droit à la demande… et de condamner… à lui payer la somme de 8 426,54 euros correspondant à la valeur à neuf du matériel mis à disposition » (PAR CES MOTIFS). Cette évaluation à la valeur neuve, et non à la valeur vénale, a une portée indemnitaire forte. Elle place le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté. La valeur à neuf constitue ainsi la mesure concrète du préjudice subi.
L’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC
Le tribunal complète sa décision en accordant une indemnité distincte pour frais non compris dans les dépens. Il use de son pouvoir d’appréciation souverain pour fixer le montant de cette allocation. « il échet d’allouer… la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure » (SUR QUOI). Cette somme vise à compenser partiellement les frais exposés par la partie gagnante. La valeur de cette disposition est d’atténuer l’aléa financier lié à l’engagement d’une procédure judiciaire. Elle participe à un équilibre dans la charge des frais de justice entre les parties.
L’article 700 du code de procédure civile ne fonde pas une condamnation aux dépens proprement dits. Le tribunal distingue soigneusement cette indemnité des dépens qu’il liquide par ailleurs. « Condamne… aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance » (PAR CES MOTIFS). La portée est de reconnaître que les frais irrépétibles excèdent les seuls débours judiciaires. Cette décision s’inscrit dans la logique d’une indemnisation équitable du créancier qui a dû agir en justice. Elle témoigne de l’appréciation globale par le juge des conséquences financières du litige.