Tribunal de commerce de Marseille, le 18 novembre 2025, n°2025F01115

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 18 novembre 2025, ordonne une conciliation préalable dans un litige commercial. Saisi d’un différend entrant dans le champ d’une convention de résolution amiable, il désigne un juge conciliateur avant toute instruction au fond. La décision organise précisément la mission de conciliation et son cadre procédural, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour suivi.

Le cadre procédural de la conciliation obligatoire

La juridiction fonde sa décision sur un texte conventionnel et les dispositions légales. Elle constate que le litige « entr[e] dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends » (Sur quoi). Elle applique en conséquence « les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile » (Par ces motifs). Ce double fondement impose le recours à une tentative de conciliation préalable. La valeur de cette analyse réside dans la consécration de la force obligatoire des conventions de médiation ou de conciliation signées par les parties. Elle rappelle que l’engagement conventionnel emporte une obligation procédurale, dont le juge assure le respect en amont de l’examen du fond.

La mission du juge conciliateur est définie avec précision et étendue. Le magistrat désigné doit « tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige » (Par ces motifs). Sa mission inclut également l’information des parties, l’analyse des griefs et la communication de documents. La portée de cette organisation est de cadrer strictement l’exercice de la conciliation judiciaire pour en garantir l’efficacité. Elle confère au juge conciliateur un rôle actif de facilitateur, tout en posant le principe du respect « d’une stricte obligation de confidentialité » (Par ces motifs), essentiel à la liberté des échanges.

Les suites procédurales anticipées par le juge

La décision intègre pleinement la conciliation dans le calendrier judiciaire. Le tribunal fixe une audience de rappel « pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission […] L’homologation d’un accord […] Le prononcé d’un désistement […] L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec » (Par ces motifs). Cette anticipation exhaustive des scénarios possibles démontre la volonté de fluidifier la procédure. Son sens est de garantir que la phase de conciliation, bien que distincte, reste sous le contrôle du juge de la mise en état, assurant une transition sans heurt vers la suite du procès si nécessaire.

Le formalisme de l’accord issu de la conciliation est également précisé. La décision rappelle que « l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe » (Par ces motifs). Cette formalisation, bien que simplifiée, confère à l’accord une solennité et une sécurité juridique. Sa valeur est de permettre une exécution forcée après homologation, transformant un accord amiable en titre exécutoire. Cette disposition complète le dispositif en offrant une issue pratique et efficace à une conciliation réussie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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