Tribunal de commerce de Marseille, le 13 novembre 2025, n°2025P02017

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, statuant le 13 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. Il constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal retient également l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il motive sa décision par le respect des critères légaux prévus à cet effet par le code de commerce.

Le constat de la cessation des paiements

La qualification de l’état de cessation des paiements constitue le préalable nécessaire à toute ouverture d’une procédure collective. Le tribunal rappelle la définition légale en constatant que la débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu qu’il résulte). Cette impossibilité est établie par l’examen des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil. La décision s’inscrit ainsi en parfaite conformité avec la définition posée par l’article L. 631-1 du code de commerce.

Ce constat opère une distinction nette entre le passif exigible et l’actif strictement disponible. La valeur de ce point réside dans son application rigoureuse du test de la cessation des paiements. Comme l’a précisé la Cour d’appel de Paris, l’actif disponible exclut les créances non liquides et immédiatement mobilisables. « Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 1 avril 2025, n°24/16772). La portée est essentielle car elle conditionne légalement l’ouverture de la procédure.

Le choix de la procédure simplifiée

Le tribunal procède ensuite à la sélection du régime applicable en retenant la liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix est subordonné au respect de conditions légales précises énumérées par l’article L. 641-2 du code de commerce. Le juge vérifie ainsi l’absence de bien immobilier dans l’actif et le respect de seuils concernant l’effectif salarial et le chiffre d’affaires. Il se fonde sur les renseignements en sa possession pour déterminer « que les critères légaux sont remplis » (Attendu qu’en l’espèce).

L’application de ce régime procédural allégé est justifiée par la modestie présumée du patrimoine et de l’activité de la débitrice. Le tribunal rappelle les seuils réglementaires en citant l’article R. 641-10 qui fixe le plafond à « 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 » (Attendu que l’article R. 641-10). La valeur de cette qualification réside dans l’adaptation de la procédure à la taille de l’entreprise. Elle permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la liquidation.

La portée de ce choix est concrètement visible dans les modalités d’exécution ordonnées par le tribunal. Il impose des délais raccourcis pour l’établissement de l’état des créances et la clôture de la procédure. Ce cadre procédural accéléré trouve un écho dans une jurisprudence récente. « En l’espèce, c’est une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui a été ouverte au terme du jugement rendu le 23 mai 2023 avec un délai de cinq mois accordés au liquidateur » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La décision marseillaise s’inscrit donc dans une application cohérente de ce dispositif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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