Tribunal de commerce de Marseille, le 13 novembre 2025, n°2025P01920

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le 13 novembre 2025, est saisi d’une demande en ouverture d’une procédure collective. Un créancier sollicite la liquidation judiciaire de sa débitrice, à défaut son redressement. Constatant l’état de cessation des paiements de la société débitrice, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il rejette la demande de liquidation au motif que son impossibilité n’est pas établie.

Le constat de la cessation des paiements comme condition d’ouverture

Le tribunal vérifie d’abord la condition légale d’ouverture de la procédure. Il constate que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif. Cette analyse respecte la définition légale de la cessation des paiements. « L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02016). Le juge apprécie souverainement cette situation au vu des éléments produits.

La charge de la preuve de cet état pèse normalement sur le créancier demandeur. En l’espèce, le tribunal s’appuie sur les pièces et informations recueillies en chambre du conseil. Il relève ainsi la défaillance de la société à l’audience et son incapacité financière. Cette démarche démontre le pouvoir d’instruction du juge dans ce contentieux. Le constat formel de la cessation des paiements est donc une étape juridique essentielle et préalable.

Le choix du redressement plutôt que de la liquidation

Le tribunal écarte ensuite la demande principale de liquidation judiciaire. Le créancier n’a pas justifié que le redressement était manifestement impossible. Cette solution consacre le caractère subsidiaire de la liquidation par rapport au redressement. Le prononcé du redressement vise à préserver les chances de poursuite de l’activité. Il s’agit d’une application stricte des textes qui privilégient le maintien de l’entreprise.

La jurisprudence rappelle les conditions d’une conversion anticipée en liquidation. « Il résulte de l’article L. 631-15-II du code de commerce que, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 4 février 2025, n°24/14665). L’impossibilité doit être manifeste, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Le tribunal ouvre donc une période d’observation pour évaluer les perspectives de la société.

Les modalités pratiques de la période d’observation

La décision organise minutieusement le déroulement de la procédure. Elle désigne les organes de la procédure et fixe la fin de la période d’observation. Le tribunal impose au débiteur la production de documents comptables certifiés. Il convoque également une audience de contrôle durant la période d’observation. Cette audience permettra de vérifier les capacités financières de l’entreprise.

Le juge assortit ses injonctions de conséquences précises en cas de carence. L’absence de justifications pourra entraîner la conversion en liquidation judiciaire. Cette organisation rigoureuse vise à garantir l’efficacité du contrôle judiciaire. Elle place le débiteur sous une obligation forte de coopération et de transparence. La procédure collective trouve ici sa pleine mesure comme outil de gestion contrôlée des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture