Tribunal de commerce de Marseille, le 13 novembre 2025, n°2024F00339

Le tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 13 novembre 2025, a été saisi d’un litige opposant deux groupements. Un groupement d’intérêt économique reprochait à un groupement d’employeurs la rupture brutale de leurs relations commerciales. Le tribunal a d’abord examiné des exceptions préjudicielles avant de rejeter l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles. La décision précise les conditions de compétence et les règles applicables à la responsabilité pour rupture de relations commerciales établies.

La détermination préalable de la compétence et de la recevabilité

La compétence du tribunal des activités économiques a été établie avec précision. Le juge a rappelé que les litiges relatifs à l’article L. 442-1 du code de commerce lui sont attribués par décret. « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » (Attendu que l’article L. 442-4 du même code). Le tribunal a également jugé que sa compétence pour la demande principale emportait compétence pour la demande reconventionnelle. Cette analyse consolide la spécialisation de cette juridiction en matière commerciale. Elle évite tout risque de dilution des procédures entre différentes juridictions.

La qualité à agir du groupement d’intérêt économique a été confirmée sur le fondement de ses statuts. Le tribunal a vérifié la régularité de la désignation de son représentant légal. « Le Président (…) représente le groupement en justice et dans les actes de la vie civile. » (Attendu que les statuts constitutifs). Cette décision rappelle l’importance du respect des formes statutaires pour l’exercice de l’action en justice. Elle protège les tiers en assurant la sécurité des actes accomplis par les dirigeants régulièrement désignés. La recevabilité de la demande était ainsi établie.

Le rejet des demandes fondées sur la rupture des relations commerciales

Le tribunal a écarté la qualification de rupture brutale au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce. Le groupement d’employeurs avait notifié son retrait en respectant le préavis contractuel de six mois. « Le GE APLUS, par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2023, a fait connaître sa volonté de quitter le GIE 66 GESTION PYRENE, pour le 30 juin 2024, en respectant ainsi un préavis de six mois. » (Sur la rupture des relations commerciales). La décision souligne que le respect d’un préavis contractuel exclut le caractère brutal de la rupture. Elle réaffirme la primauté de la volonté des parties exprimée dans les conventions. La sécurité contractuelle est ainsi préservée.

La demande en responsabilité du gérant du groupement d’employeurs a été rejetée pour défaut de faute séparable. Le juge a estimé que les actes du gérant étaient accomplis dans l’intérêt social. « Monsieur [B] [S] n’a donc réalisé aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. » (Sur la mise hors de cause). Cette solution protège les dirigeants agissant dans le cadre de leur mandat. Elle aligne le régime de responsabilité sur celui des autres sociétés commerciales. Elle évite une mise en cause personnelle systématique des gérants pour des actes sociaux.

La demande reconventionnelle en remboursement a été déboutée faute de preuve d’une facturation irrégulière. Le tribunal a constaté que le règlement intérieur autorisait les prélèvements sans information préalable. « Le règlement intérieur cité supra, prévoit dans son article 4, une facturation mensuelle d’une part, et des avances de trésorerie d’autre part, sans avoir à informer préalablement ses membres. » (Sur la rupture des relations commerciales). La décision sanctionne l’absence de démonstration d’une facturation fantaisiste ou malhonnête. Elle rappelle la charge de la preuve qui incombe à la partie alléguant un manquement contractuel. L’équilibre contractuel est maintenu en l’absence de violation prouvée.

Cette décision illustre le contrôle strict des conditions de la rupture brutale. Elle réaffirme que le respect d’un préavis contractuel, même court, désarme l’action en responsabilité. La portée de l’article L. 442-1 du code de commerce se trouve ainsi précisée et limitée. La solution protège la liberté contractuelle et la stabilité des engagements souscrits. Elle évite une judiciarisation excessive des séparations commerciales anticipées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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