Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 12 novembre 2025, a été saisi d’une opposition à une injonction de payer. L’organisme créancier demandait le rejet des conclusions adverses déposées la veille de l’audience. Le tribunal a rejeté cette demande et condamné la société débitrice au paiement des cotisations dues. Il lui a cependant accordé un échelonnement de la dette sur vingt-quatre mois.
La recevabilité des conclusions dans le cadre d’une procédure orale
Le rejet des conclusions déposées à bref délai est écarté. La juridiction constate que les échanges ont permis un débat contradictoire effectif. Elle relève que les parties ont pu développer leurs moyens respectifs. Le formalisme procédural cède ainsi devant la réalité du contradictoire. La valeur de cette solution réside dans son pragmatisme procédural. Elle privilégie la substance du débat sur le strict respect des délais de forme. La portée en est notable pour les juridictions statuant oralement. Elle consacre une application souple des règles de communication des pièces.
L’aménagement des conditions de paiement d’une dette certaine
La dette est reconnue certaine et liquide par l’aveu implicite du débiteur. Le tribunal constate que la société débitrice ne conteste pas ce décompte. Il condamne en conséquence au paiement du principal et des intérêts réglementaires. La demande d’échelonnement est toutefois jugée justifiée au vu des circonstances. Le juge accorde vingt-quatre mensualités en se fondant sur les éléments produits. Il assortit cette faveur d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de défaillance. Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge sur les délais de paiement. Elle distingue le principe de la condamnation de ses modalités d’exécution.
La solution opère une conciliation entre les intérêts du créancier et les difficultés du débiteur. Elle garantit le recouvrement de la créance tout en évitant une cessation des paiements. Son sens est de préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise. La portée de ce pouvoir d’aménagement reste néanmoins limitée par des situations extrêmes. « Il est constant par ailleurs que la société Go-Mart, en liquidation judiciaire, ne peut aujourd’hui prétendre à aucun délai de paiement ou report de sa dette, dans la mesure où le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 5 mars 2024 a pour effet de rendre immédiatement exigibles les créances non échues et que par ailleurs les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce interdit tout paiement du débiteur au cours de la procédure. » (Cour d’appel de Nancy, le 8 janvier 2025, n°23/00817). L’octroi de délais constitue ainsi une prérogative judiciaire discrétionnaire mais encadrée.