Le tribunal des activités économiques du Mans, le 27 octobre 2025, statue sur un désistement d’instance et d’action. L’affaire concernait un ancien dirigeant contestant sa révocation et demandant des dommages-intérêts. Un protocole transactionnel est intervenu entre les parties avant l’audience. Le tribunal doit constater les effets de ce désistement accepté par les défenderesses et trancher la question des dépens. Il donne acte du désistement, constate l’extinction de l’instance et met les dépens à la charge du demandeur.
Les conditions de validité du désistement d’action
Le désistement doit résulter d’une volonté claire et non équivoque des parties. Il nécessite une manifestation expresse du demandeur et l’acceptation du défendeur. En l’espèce, les conseils respectifs ont confirmé cette volonté à l’audience. Le tribunal relève que cette acceptation est essentielle pour valider l’extinction de l’instance. La décision rappelle ainsi le caractère consensuel de cette renonciation procédurale.
Le désistement emporte des conséquences définitives sur le fond du litige. Il met fin à la procédure et interdit toute nouvelle action sur les mêmes faits. Le tribunal constate simplement l’extinction de l’instance et de l’action. « Ce désistement emportant renonciation définitive à l’instance ainsi qu’à l’action, le jugement entrepris retrouve son plein et entier effet. » (Cour d’appel de appel de Lyon, le 18 février 2025, n°22/03791) La portée est donc absolue et couvre l’intégralité des prétentions initiales.
La condamnation aux dépens de l’instance
Le principe de mise à charge des dépens suit la logique de l’article 700 du code de procédure civile. La partie qui se désiste supporte naturellement les frais de la procédure qu’elle a engagée. Le tribunal applique cette règle de manière automatique en l’absence d’accord contraire. Il condamne ainsi le demandeur à payer l’intégralité des dépens, incluant les frais de greffe. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante sur la matière.
La décision illustre l’absence de pouvoir d’appréciation du juge sur ce point. La transaction intervenue ne modifie pas la règle de droit commun concernant les dépens. « Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 28 février 2025, n°24/04068) La valeur de l’arrêt est de rappeler ce principe impératif. Les parties doivent expressément prévoir un autre sort pour les dépens dans leur accord.