Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le neuf décembre deux mille vingt-cinq, statue sur une demande en paiement de créances commerciales. Le défendeur, défaillant, est condamné au principal et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La juridiction rejette la demande de dommages-intérêts et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise les conditions de recevabilité des différentes demandes indemnitaires dans le cadre d’un défaut de paiement.
La délimitation des préjudices réparables en cas de retard de paiement
La distinction entre l’indemnité forfaitaire et les dommages-intérêts distincts. Le tribunal accueille la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, considérée comme automatique. En revanche, il rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, car le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct. « Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de droit » (Motifs). Cette solution rappelle le caractère accessoire et subsidiaire de l’article 700. La portée est claire : l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne couvre pas tous les aléas procéduraux. Elle protège le créancier des frais engagés pour obtenir le paiement, mais ne constitue pas une réparation générale.
L’équité dans l’allocation des frais irrépétibles en l’absence de débat contradictoire
Le pouvoir souverain d’appréciation des juges pour fixer la somme sur le fondement de l’article 700. Le tribunal, statuant par défaut, retient le principe d’une allocation mais en réduit le montant demandé. « Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles […] et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 750 € » (Motifs). Cette décision illustre le caractère discrétionnaire de l’allocation, même en l’absence de contradiction. La valeur de l’arrêt réside dans la démonstration que l’équité guide le juge, indépendamment de la défaillance de la partie adverse. La portée est pratique : le créancier ne peut obtenir systématiquement la somme qu’il réclame, même face à un débiteur défaillant. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur la nécessité d’une appréciation in concreto.