Tribunal de commerce de Lyon, le 5 novembre 2025, n°2025R01404

Le tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le cinq novembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement provisionnel. Le juge a examiné la recevabilité de plusieurs créances réclamées par une société prestataire contre son cocontractant défaillant. La question principale portait sur l’applicabilité d’une clause pénale stipulée au contrat. L’ordonnance a accueilli la demande, condamnant la partie débitrice au paiement provisionnel du principal, d’une indemnité forfaitaire, de la clause pénale et de frais irrépétibles.

La justification sommaire des créances principales et accessoires

Le juge des référés admet le principe du paiement provisionnel. Il constate simplement que la demande, réduite à l’audience, est conforme aux obligations souscrites par la partie débitrice. Le caractère provisionnel de la condamnation permet une décision rapide sans préjuger du fond. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également accordée sans discussion approfondie. Cette approche pragmatique est caractéristique de l’urgence référé. Elle permet une mise en œuvre rapide du recouvrement pour le créancier. Le défaut de comparution de la partie adverse a facilité cette appréciation sommaire.

La reconnaissance et l’application de la clause pénale conventionnelle

Le juge retient le bien-fondé de la demande au titre de la clause pénale. Sa décision s’appuie sur la preuve de son incorporation au contrat liant les parties. « Attendu que la demande au titre de la clause pénale telle que réduite à la barre à la somme de 1 500 € est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties. » (Motifs) La clause est ainsi appliquée sans que le créancier n’ait à démontrer un préjudice effectif. Cette solution est conforme à la nature même de la clause pénale. « la clause prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur de son obligation est une clause pénale, qui s’applique sans que le créancier de l’obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 25 juin 2025, n°24-14.675) La décision renforce donc la force obligatoire des conventions.

La portée de l’ordonnance confirme l’autonomie de la clause pénale. Le juge ne s’interroge pas sur son caractère éventuellement excessif. Cette absence de contrôle s’explique par la nature provisionnelle de la décision. Elle pourrait être remise en cause au fond sur ce point précis. « la clause pénale, contractualisée et qui constitue dès lors la loi entre les parties, est applicable. A défaut de preuve de son caractère manifestement excessif, la demande subsidiaire de l’appelante tendant à sa minoration doit être écartée » (Cour d’appel de Besançon, le 8 avril 2025, n°23/02097) L’ordonnance illustre l’efficacité du référé pour assurer l’exécution provisoire des contrats. Elle garantit au créancier une avance rapide sur sa créance, clause pénale incluse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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