Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant le 4 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à la suite d’une déclaration de cessation des paiements. Le débiteur, une société immobilière, a confirmé l’absence totale d’activité et l’impossibilité de tout redressement. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ordinaire, en écartant expressément le régime simplifié.
Le rejet motivé de la liquidation simplifiée
Le tribunal opère un choix procédural délibéré en refusant d’appliquer le cadre allégé. L’examen du dossier conduit à la conclusion qu’il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cette décision s’appuie sur une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce, sans que les motifs en soient explicitement détaillés dans le jugement. Elle révèle une application stricte des conditions légales du régime simplifié, préservant son caractère exceptionnel. Le juge vérifie ainsi que la situation ne présente pas les caractéristiques de simplicité requises pour le traitement dérogatoire.
La portée de ce refus est de soumettre la procédure aux règles de droit commun. Cela implique un contrôle judiciaire plus étroit et des délais généralement plus longs pour la réalisation de l’actif. Cette orientation jurisprudentielle rejoint celle d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement prononçant une liquidation simplifiée. En conséquence, le tribunal de commerce a prononcé à tort la liquidation judiciaire simplifiée (Cour d’appel de Montpellier, le 21 janvier 2025, n°24/03483). Le tribunal lyonnais s’inscrit dans cette ligne en exerçant un filtrage rigoureux de l’accès au régime simplifié.
Les modalités pratiques de la liquidation ordinaire
La décision organise les premières étapes de la procédure avec une grande précision technique. Le tribunal désigne les auxiliaires de justice, fixe la date de cessation des paiements et détermine plusieurs délais impératifs. Il fixe à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce. Ce calendrier initial encadre strictement la mission du liquidateur pour garantir une célérité relative. La fixation d’un délai global de clôture au 4 décembre 2027 offre une perspective temporelle à l’ensemble des opérations.
La valeur de ces dispositions réside dans leur caractère impératif et contraignant pour le liquidateur. Elles visent à assurer une progression ordonnée de la procédure malgré sa complexité potentielle. Toutefois, ce cadre n’est pas immuable et peut être adapté si les opérations le justifient. Une jurisprudence récente rappelle que la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’il soit mis fin à l’application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). Bien que concernant un régime différent, ce principe d’adaptation demeure transposable. Le juge-commissaire disposera ainsi des outils pour moduler les délais si nécessaire.