Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le 17 novembre 2025, a été saisi par une société de location. Cette dernière demandait la constatation de la résiliation d’un contrat de location de matériel pour défaut de paiement. Elle sollicitait également la restitution des biens et le paiement de diverses sommes provisionnelles. Le juge a constaté la résiliation et ordonné la restitution sous astreinte. Il a accordé une provision pour les loyers impayés et une indemnité d’utilisation. En revanche, il a rejeté la demande de provision au titre d’une indemnité de rupture forfaitaire, invoquant l’impossibilité de modérer une clause pénale en référé.
La compétence du juge des référés pour ordonner des mesures urgentes
Le juge a utilement exercé son pouvoir pour assurer l’exécution d’une obligation non équivoque. Il a constaté la résiliation du contrat pour cause d’inexécution par le locataire. Cette constatation s’appuie sur des éléments factuels patents, tels que les impayés, ne soulevant pas de contestation sérieuse. Le juge a ensuite ordonné la restitution matérielle des biens loués. Il a assorti cette injonction d’une astreinte et autorisé l’appréhension forcée des matériels. Ces mesures relèvent clairement de l’article 834 du code de procédure civile. Elles visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. La décision illustre l’efficacité du référé pour obtenir la remise de biens détenus sans droit.
La demande de provision pour les loyers échus a été jugée fondée. Le juge a estimé que cette créance était certaine dans son principe. Son montant était aisément calculable au regard des stipulations contractuelles. « La demande en paiement au titre des impayés échus du contrat n° 25/0506/BEPA-165489F apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur. » (Motifs) Cette approche est classique en matière de provision. Elle confirme que le juge des référés peut condamner au paiement d’une somme dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La portée de cette solution est de garantir au créancier un recouvrement rapide pour les dettes liquides et exigibles.
La délimitation des pouvoirs du juge des référés face à une clause pénale
Le refus d’allouer une provision au titre de l’indemnité de rupture constitue le point majeur de l’ordonnance. Le juge qualifie cette clause forfaitaire de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Il rappelle le principe d’immutabilité de la peine conventionnelle devant le juge des référés. « Le juge du fond a ainsi seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. » (Motifs) Cette analyse s’appuie sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle établit une frontière procédurale nette entre le juge de l’évidence et le juge du fond. La valeur de cette distinction est de protéger le débiteur contre l’exécution forcée d’une clause potentiellement excessive par une procédure rapide.
Le juge motive son refus par l’incertitude sur le préjudice final avant la restitution des biens. « L’analyse de ce préjudice doit être faite en l’espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; et en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande. » (Motifs) Cette appréciation relève de l’évidence et justifie l’incompétence du juge des référés. Elle rejoint le principe selon lequel les questions complexes doivent être réservées au fond. « Dès lors, il existe des contestations sérieuses quant à l’exécution du contrat que ni le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence pour trancher, cette appréciation relevant du seul juge du fond. » (Cour d’appel, le 12 février 2025, n°23/02630) La portée de cette solution est de cantonner le référé aux mesures urgentes et aux créances peu contestables.
En contrepoint, le juge accueille la demande d’indemnité d’utilisation post-résiliation. Cette somme, distincte de la clause pénale, est due jusqu’à la restitution effective. Elle est traitée comme une créance certaine et liquide, relevant de l’évidence. Cette différenciation est remarquable. Elle démontre la capacité du juge des référés à trancher lorsque le fait juridique est établi. « Le juge des référés est juge de l’évidence et le fait juridique relatif à l’existence de la clause de non-concurrence permet à la cour de statuer sur la demande d’exécution de cette clause. » (Cour d’appel de Lyon, le 28 avril 2025, n°24/08416) Le sens de cette distinction est de permettre une justice rapide sans pour autant préjuger définitivement du litige. Elle assure une protection équilibrée entre les intérêts des parties en présence.