Tribunal de commerce de Lyon, le 11 décembre 2025, n°2025F05560

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le 11 décembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Saisi en cours de période d’observation, il examine une offre de reprise partielle et la demande de maintien de l’observation. La juridiction rejette l’offre de cession et ordonne la poursuite de la période d’observation pour permettre l’élaboration d’un plan.

La protection de la substance de l’entreprise en observation

L’appréciation souveraine de l’insuffisance de l’offre. Le tribunal fonde son rejet sur l’évaluation concrète des éléments proposés par le candidat. Il retient que l’offre « aurait pour conséquence de vider la structure d’un actif essentiel à un prix insuffisant » (Motifs). Cette appréciation in concreto des actifs et du prix consacre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils vérifient la cohérence économique de l’offre au regard de la valeur patrimoniale et stratégique des biens.

La sauvegarde des chances de redressement par la poursuite de l’observation. Le maintien de la procédure permet d’explorer des solutions alternatives plus favorables. Le tribunal relève qu’ « un candidat sérieux s’est positionné postérieurement à la date limite » (Motifs). Cette décision assure la continuité de l’activité et préserve les actifs pour une éventuelle cession future. Elle illustre la finalité curative de la période d’observation, conçue comme un temps d’investigation.

La recherche optimale de la solution de sortie de crise

La primauté accordée à l’élaboration d’un plan de redressement. La décision valide la proposition du débiteur de développer une nouvelle activité. Le tribunal prend acte du prévisionnel présenté, « en considération du développement de cette nouvelle activité » (Motifs). Cette approche favorise la pérennité de l’entreprise et le maintien de l’emploi. Elle démontre que le plan peut être préféré à une cession lorsque sa viabilité est plausible.

Le rejet d’une offre partielle au profit de l’intérêt collectif des créanciers. L’offre était limitée à certains actifs incorporels et corporels, excluant d’autres éléments. L’administrateur a émis un avis défavorable, « eu égard notamment à l’absence de valeur des actifs qui resteraient acquis à la procédure » (Motifs). Le tribunal protège ainsi l’actif global pour satisfaire au mieux les créanciers. Cette solution évite un dépeçage de l’entreprise au détriment de la masse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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