Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le 10 décembre 2025, statue par défaut sur une demande en paiement de créances. Il accueille la demande principale mais rejette une indemnisation pour résistance abusive. La décision précise les conditions de l’allocation de dommages et intérêts distincts du retard de paiement.
La nécessité d’un préjudice autonome pour sanctionner la résistance abusive
Le juge exige la démonstration d’un préjudice spécifique. Le rejet de la demande en dommages et intérêts est motivé par l’absence de justification suffisante. « Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit » (Motifs). Cette exigence rappelle la jurisprudence constante sur la matière. Elle évite une double indemnisation pour un même fait constitutif du retard. La portée de ce point est essentielle pour les créanciers intentant une action.
La solution adoptée renforce une lecture stricte des conditions de la responsabilité. La valeur de cette exigence est de limiter les condamnations à des préjudices avérés. Elle s’inscrit en cohérence avec la position de la Cour de cassation. « sans rechercher, comme il lui incombait, l’existence d’un préjudice distinct » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 3 décembre 2025, n°24-16.086). Cette rigueur protège le débiteur de demandes indemnitaires non fondées. Elle guide ainsi la rédaction des conclusions en demande.
La distinction opérée entre les différentes indemnités réclamées
Le tribunal opère un tri net entre les têtes de demande justifiées et infondées. Il accorde le principal, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. L’article 700 du code de procédure civile fait l’objet d’une application souveraine et équitable. La somme allouée est inférieure à celle demandée, montrant un pouvoir de modulation. Le sens de cette distinction est d’indemniser précisément chaque type de frais ou de préjudice. Elle sécurise les procédures de recouvrement pour les créanciers.
La portée pratique de cette distinction est immédiate pour les praticiens. Elle confirme que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est due indépendamment. La valeur de la décision réside dans son rappel des régimes juridiques distincts. Cette approche rejoint celle des juges du fond lorsqu’ils examinent ces demandes cumulées. « Faute pour la société ETB alarme de justifier d’un préjudice distinct du retard de paiement, sa demande […] doit être rejetée. » (Cour d’appel de Douai, le 30 janvier 2025, n°23/02504). Le juge économique applique ainsi une grille d’analyse prévisible. Il contribue à une jurisprudence commerciale soucieuse de précision indemnitaire.