Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 8 décembre 2025, n°2025018351

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement du 8 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. La procédure fait suite à une enquête ordonnée en raison de l’absence du dirigeant à un entretien de prévention. L’expertise a révélé un passif exigible et un actif inexistant. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il ouvre donc la liquidation et fixe la date de cessation des paiements au 9 juin 2024.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les indices convergents d’une insolvabilité avérée

Le tribunal fonde sa décision sur des éléments objectifs démontrant l’insolvabilité. L’expert désigné rapporte l’existence d’une créance fiscale exigible et l’absence d’actif. Le jugement relève ainsi que « l’actif est inexistant » et que « la Sàrl [B] ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif disponible ». Cette analyse confirme l’impossibilité pour la société de faire face à ses dettes immédiatement exigibles.

La portée de cette appréciation est large et repose sur une situation globale. Le tribunal ne se limite pas à un seul élément de passif mais considère l’ensemble de la situation financière. Cette approche est conforme à la définition légale de la cessation des paiements. Elle permet une qualification fiable même en l’absence de coopération du débiteur, comme en l’espèce où le représentant était défaillant.

L’absence de redressement et la carence du débiteur

Le défaut de participation du dirigeant aux procédures est un facteur aggravant. La société n’a pas comparu à l’audience et son représentant s’est abstenu de l’entretien de prévention. Cette carence prive le tribunal de tout élément pouvant laisser espérer un redressement. Elle renforce la présomption de difficultés irrémédiables et justifie le passage à la liquidation.

La valeur de ce raisonnement est d’opérer une présomption de gravité des difficultés. L’absence de toute perspective de continuation d’activité est ainsi déduite du comportement du débiteur. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions qui considèrent l’inaction comme un indice d’insolvabilité. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La carence du débiteur confirme l’impossibilité de surmonter la crise.

Les conséquences procédurales de la constatation

L’ouverture de la liquidation judiciaire

La qualification de cessation des paiements entraîne nécessairement l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal écarte toute mesure de redressement au vu de l’impossibilité manifeste. Il statue donc sur le fondement des articles L640-1 et suivants du code de commerce. La désignation d’un liquidateur et d’un commissaire de justice organise la réalisation de l’actif.

La portée de cette décision est définitive et engage le sort de l’entreprise. Le jugement a autorité de la chose jugée sur l’existence de l’état de cessation. Il met fin à la période d’observation et oriente la procédure vers la liquidation des biens. Cette issue est la conséquence logique de l’absence totale de perspectives de redressement établie précédemment.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour fixer cette date rétroactivement. Il la détermine provisoirement au 9 juin 2024 sur la base des éléments du dossier. Cette fixation est cruciale car elle délimite la période suspecte. Elle permet d’éventuelles actions en nullité ou en revendication pour les actes postérieurs.

La valeur de cette fixation est provisoire mais présumée exacte. Elle repose sur l’appréciation des premiers indices d’insolvabilité objective. Cette démarche est essentielle pour assurer la sécurité juridique des créanciers. Elle rejoint la logique d’une jurisprudence qui constate l’état de cessation lorsque « la société ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). La date retenue marque ainsi le point de non-retour dans les difficultés financières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture