Le Tribunal de commerce de Laval, statuant en référé le 3 novembre 2025, se prononce sur une demande en provision. Une société propriétaire loue un bureau pour trois mois à une société prestataire de services. Un contrat est signé, mais la locataire annule rapidement, contestant le paiement anticipé et certains frais. Le propriétaire sollicite une provision sur créance certaine, liquide et exigible. Le juge des référés accueille partiellement la demande en retenant une créance certaine, mais en excluant les prestations non effectuées.
La qualification certaine de la créance contractuelle
La force obligatoire du contrat s’impose aux parties. Le juge rappelle le principe fondamental énoncé à l’article 1103 du code civil. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs de l’ordonnance). L’existence d’un contrat signé est établie, formant la loi des parties. La défenderesse invoquait un accord oral d’annulation et une contestation sur le fond. Le tribunal écarte cette argumentation en relevant l’absence de délai de rétractation en matière commerciale. La volonté commune exprimée dans l’acte écrit prime sur les déclarations ultérieures. La créance trouve ainsi une source certaine dans les stipulations contractuelles librement acceptées.
La contestation du débiteur ne présente pas un caractère sérieux. Le juge constate que le contrat a été formé en bonne et due forme entre deux professionnels. La jurisprudence rappelle que « Le bail commercial est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune condition de forme particulière » (Cour d’appel de Toulouse, le 15 avril 2025, n°22/03626). La simple volonté de rétractation exprimée après la conclusion ne saurait affecter la validité de l’engagement. L’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation permet l’ouverture de la voie du référé-provision. Le principe pacta sunt servanda s’applique pleinement, conférant à la créance son caractère incontestable en son principe.
L’exigibilité limitée aux prestations réellement dues
Le juge opère une liquidation partielle en écartant les éléments non exécutés. Le tribunal procède à un examen détaillé des prestations facturées. Il relève que certaines n’ont pu être fournies en raison de la non-occupation effective des lieux. Ainsi, les frais de réception de courrier, de taxe foncière et de gestion administrative sont exclus. « Soit 557 € H.T., somme qui sera déduite de la demande ne relevant pas du référé-provision » (Motifs de l’ordonnance). Cette analyse distingue l’obligation principale de mise à disposition de ses accessoires. Seules les sommes correspondant à une contrepartie effective peuvent être considérées comme liquides et exigibles dans le cadre de la procédure accélérée.
La portée de la décision renforce les exigences de l’article 871 du code de procédure civile. Le juge des référés ne statue que sur une provision, réservant le débat définitif au fond. Toutefois, son office implique de vérifier le caractère sérieusement contestable de la dette. En l’espèce, la contestation sur le quantum est jugée partiellement fondée pour les accessoires. Cette approche garantit une équité minimale dans l’exécution provisoire. Elle rappelle que la célérité de la procédure ne doit pas occulter l’exigence de justice. La provision est ainsi fixée à un montant correspondant à l’estimation la plus vraisemblable de la créance incontestable.