Tribunal de commerce de La Rochelle, le 12 novembre 2025, n°2025005693

Le Tribunal de commerce de La Rochelle, statuant le douze novembre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Le représentant légal d’une société de boulangerie-pâtisserie reconnaît un passif exigible de quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante-deux euros. Il déclare ne pas disposer de l’actif disponible nécessaire pour y faire face. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il fixe provisoirement la date de cessation au trente septembre deux mille vingt-cinq et applique la procédure sans administrateur.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

L’appréciation concrète du déséquilibre financier. Le tribunal retient l’existence de la cessation des paiements sur le fondement des déclarations du dirigeant. Celui-ci a explicitement reconnu lors de l’audience l’insuffisance de l’actif disponible. Cette approche confirme que l’appréciation est une question de fait, fondée sur la situation au jour où le juge statue. La jurisprudence rappelle que cet état résulte de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La solution adoptée s’inscrit dans cette ligne, en privilégiant une analyse économique et non formelle.

La fixation provisoire de la date de cessation. Le tribunal fixe cette date au trente septembre deux mille vingt-cinq, antérieure à la déclaration. Cette décision est cruciale pour la période suspecte. Elle démontre que le juge apprécie souverainement les éléments permettant de dater le déséquilibre. La fixation est provisoire, pouvant être ultérieurement modifiée. Cette pratique garantit la sécurité juridique en encadrant les actes antérieurs à l’ouverture. Elle permet ainsi de préserver l’actif dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers.

Les modalités d’ouverture de la procédure de redressement

Le choix du redressement judiciaire sans administrateur. Le tribunal écarte la liquidation en l’absence d’éléments sur l’impossibilité du redressement. Il retient la procédure allégée prévue par les articles L621-4 et L631-9 du code de commerce. Ce choix est conditionné par le montant du chiffre d’affaires et le nombre de salariés. Il traduit une volonté de proportionnalité et de célérité. Cette modalité confie la gestion de l’entreprise au débiteur sous contrôle du mandataire judiciaire. Elle vise à faciliter la poursuite d’activité tout en réduisant les coûts de la procédure.

L’organisation de la période d’observation. Le jugement ouvre une observation de six mois et impose au débiteur un premier rapport. Ce document doit justifier des capacités financières pour la poursuite d’activité. Le tribunal rappelle les obligations de coopération du dirigeant sous peine de sanctions. Cette phase est essentielle pour préparer un plan de redressement. L’audience de clôture est fixée à une date ultérieure pour statuer sur la poursuite ou la liquidation. Cette organisation cadre strictement les étapes futures pour assurer une issue rapide à la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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