Tribunal de commerce de La Rochelle, le 12 novembre 2025, n°2025005492

Le tribunal de commerce de La Rochelle, statuant le 12 novembre 2025, se prononce sur une demande de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales. Le débiteur, un entrepreneur individuel en maçonnerie, est en état de cessation des paiements avéré. Le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel et fixe une période d’observation de six mois.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

L’appréciation stricte de l’actif disponible. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements en se fondant sur l’impossibilité de faire face au passif exigible. « Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [J] [B] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose » (Motifs). Cette analyse respecte le principe selon lequel l’appréciation se fait au regard du patrimoine affecté à l’activité professionnelle. « Il résulte de l’article L. 680-2 du code de commerce que l’existence de l’état de cessation des paiements de M. [K] doit être apprécié au regard de l’actif disponible de son patrimoine affecté à son activité d’avocat » (Cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2025, n°24/06806). La décision rappelle ainsi la nécessité d’une appréciation précise et circonstanciée de la trésorerie.

Le choix raisonné de la procédure de redressement. Face à cet état, le tribunal opte pour le redressement judiciaire plutôt que la liquidation. « Aucun élément ne permettant à ce stade de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, nonobstant le silence du débiteur, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Ce choix démontre la prééminence de l’objectif de continuation de l’activité lorsque la situation le permet. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge, qui doit rechercher une possibilité de redressement même en l’absence de participation du débiteur.

La limitation de la procédure au patrimoine professionnel

La consécration du principe de séparation des patrimoines. Le tribunal limite explicitement les effets de la procédure au patrimoine professionnel. « En l’absence d’information sur le strict respect de la séparation des patrimoines par le débiteur, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel » (Motifs). Cette mesure protectrice du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est une application directe du régime de l’EIRL. Elle sanctionne le défaut de preuve apportée par le créancier demandeur sur la confusion des patrimoines.

Les implications pratiques de la limitation prononcée. Cette limitation conditionne l’ensemble du déroulement ultérieur de la procédure. Seul le patrimoine affecté à l’activité professionnelle sera soumis à l’administration du mandataire judiciaire. Les créanciers professionnels ne pourront donc se payer que sur cet actif. Cette décision opère une distinction nette entre les sphères personnelle et professionnelle, garantissant ainsi la sécurité juridique de l’entrepreneur. Elle impose également une gestion rigoureuse de la distinction des patrimoines pendant la période d’observation.

Cette décision affirme avec clarté les principes gouvernant l’ouverture des procédures collectives pour les entrepreneurs individuels. Elle rappelle l’appréciation stricte de la cessation des paiements sur le seul actif professionnel disponible. Surtout, elle fait de la limitation de la procédure au patrimoine affecté la règle, protégeant ainsi le patrimoine personnel en cas de doute sur le respect de la séparation. Cette solution équilibre les intérêts des créanciers professionnels et la protection de l’entrepreneur dans son cadre légal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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