Tribunal de commerce de Grenoble, le 12 novembre 2025, n°2025F01795

Le tribunal de commerce de Grenoble, statuant le douze novembre deux mille vingt-cinq, a été saisi par une société créancière. Cette dernière invoquait une condamnation par injonction de payer demeurée impayée malgré des poursuites. Le débiteur, une société spécialisée dans les travaux du bâtiment, est demeuré non comparant. La juridiction a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle a également fixé une période d’observation et désigné les organes de la procédure.

La recevabilité de la demande fondée sur une créance certaine

Le tribunal admet la demande d’ouverture sans titre exécutoire définitif. Le créancier justifie son assignation par une ordonnance d’injonction de payer et l’échec des voies d’exécution. La décision retient que la demande est régulière et recevable au regard des conditions légales. Elle valide ainsi la preuve d’une créance liquide et exigible malgré l’absence de jugement définitif. Cette approche facilite l’accès à la procédure collective pour les créanciers.

La solution confirme une interprétation souple des conditions de saisine. « il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires » (Motifs). La référence aux « titres exécutoires » au pluriel inclut l’ordonnance d’injonction de payer. Cette position est conforme à une jurisprudence récente. « Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’ayant pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible » (Cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/12829). La portée est pratique et évite un formalisme excessif.

La constatation de la cessation des paiements par défaut

La situation de cessation des paiements est établie en l’absence du débiteur. Le jugement relève que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible. Cette constatation s’appuie sur la créance incontestée et les poursuites infructueuses. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation au cinq juin deux mille vingt-cinq. Il use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour dater le constat légal.

Cette décision illustre les pouvoirs du juge face à un débiteur défaillant. « CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE » (Dispositif). La juridiction statue sur la base des éléments fournis par le seul créancier. Elle procède par présomption dès lors que le passif exigible n’est pas couvert. La valeur réside dans l’efficacité de la protection des intérêts collectifs des créanciers. L’absence de contestation active du débiteur permet une décision rapide.

Les mesures d’organisation de la procédure de redressement

Le tribunal organise immédiatement les modalités de la période d’observation. Il nomme un mandataire judiciaire et un juge-commissaire, et missionne un commissaire de justice. La période d’observation est fixée à dix-huit mois, avec une audience de suivi en janvier. Le dirigeant est maintenu dans ses fonctions d’administration sous contrôle. Ces mesures visent à permettre l’établissement d’un diagnostic précis de l’entreprise.

Le jugement pose un cadre structurant pour la poursuite de l’activité. « le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité » (Motifs). L’accent est mis sur la régularisation de la situation comptable du débiteur. La mission d’inventaire et la fixation d’un délai pour la liste des créances en découlent. La portée est opérationnelle et prépare les décisions ultérieures sur le sort de l’entreprise. Le tribunal anticipe ainsi la conversion possible en liquidation judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture