Le Tribunal de commerce de Gap, statuant le sept novembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande de fixation au passif d’une procédure collective. Un créancier assignait la société débitrice, préalablement placée en redressement judiciaire, pour le recouvrement d’une facture impayée. Les juges ont examiné la régularité de la reprise d’instance après l’ouverture de la procédure collective. Ils ont déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance au passif, faute pour le demandeur de justifier de sa déclaration. La juridiction a également débouté le créancier de sa demande concernant les dépens d’une instance antérieure étrangère.
La régularité procédurale de la reprise d’instance
L’exigence d’une mise en cause régulière du mandataire judiciaire constitue une condition substantielle. Le code de commerce impose une reprise formelle de l’instance après déclaration de créance. « Sous réserve des dispositions de l’article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. » (Vu les articles L.621-41 et R.622-20 du code de commerce). Cette suspension protège la masse des créanciers et organise la procédure collective. La reprise nécessite une initiative active du créancier poursuivant, qui doit satisfaire à des formalités précises.
La charge de la preuve concernant l’accomplissement des formalités pèse intégralement sur le demandeur. Le créancier doit produire les justificatifs de sa déclaration auprès du mandataire judiciaire. « L’instance interrompue […] est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction […] une copie de la déclaration de sa créance. » (Vu les articles L.621-41 et R.622-20 du code de commerce). En l’absence de production de ces pièces, la demande de fixation au passif ne peut aboutir. Le tribunal rappelle ainsi la rigueur procédurale requise dans le cadre des procédures collectives, où la preuve des diligences incombe au créancier.
La délimitation du passif de la procédure collective
Les dépens d’une instance antérieure ne sont pas nécessairement inclus dans le passif. Le tribunal opère une distinction nette entre la créance commerciale originaire et les frais de procédure. La demande de fixation des dépens d’une instance devant une juridiction belge est examinée séparément. Les juges estiment que ces sommes ne peuvent être comprises dans les dépens de l’instance française en cours. Cette analyse préserve l’autonomie des procédures judiciaires engagées dans des États membres distincts.
Le rejet de la demande concernant les frais de procédure étrangers consolide cette interprétation restrictive. Le tribunal refuse d’intégrer au passif des frais liés à une instance devant le tribunal de l’entreprise de Liège. « Il apparaît cependant que les sommes susvisées ne peuvent être comprises dans les dépens » (Sur les frais et dépens). Cette solution évite la complexification du passif par des éléments procéduraux extranationaux. Elle garantit l’administration ordonnée de la procédure collective sur le territoire national, conformément au principe de territorialité.