Le tribunal de commerce de Gap, statuant le 19 novembre 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La société requérante, exerçant une activité de coiffure, a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il fixe la date de cessation des paiements au 28 février 2025 et désigne les organes de la procédure, en refusant d’appliquer le régime simplifié.
Le constat des conditions légales d’ouverture
Le tribunal vérifie d’abord le cumul des conditions légales exigées. Il rappelle la définition légale de la cessation des paiements. « l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). En l’espèce, l’actif disponible de quarante-quatre euros est très inférieur au passif exigible. Le juge en déduit logiquement que la condition est remplie. La seconde condition requise est l’impossibilité manifeste de redressement. La société justifie de l’absence totale d’activité depuis plusieurs mois. La tentative de vente du fonds de commerce a échoué et la dirigeante a retrouvé un emploi. Le tribunal tire de ces éléments la conviction que le redressement est impossible. Cette analyse respecte la lettre du code de commerce. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si : – le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, – le redressement du débiteur est manifestement impossible. Conformément à la lettre même de l’article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives. » (Cour d’appel, le 20 mars 2025, n°24/04109). La décision illustre ainsi le contrôle substantiel opéré par le juge sur ces critères.
Les modalités pratiques de la liquidation ouverte
Le tribunal organise ensuite le déroulement de la procédure qu’il ouvre. Il use de son pouvoir d’appréciation pour écarter le régime de la liquidation simplifiée. Bien que les conditions de chiffre d’affaires et d’effectif soient réunies, il estime son application inopportune. Ce refus discrétionnaire souligne que ce régime reste facultatif. Le juge procède également à la fixation provisoire de la date de cessation des paiements. Il la retient au 28 février 2025, soit plusieurs mois avant la déclaration. Cette fixation anticipe sur le travail ultérieur de vérification par le liquidateur. Enfin, le tribunal pose le cadre temporel strict de la procédure. Il rappelle que la clôture doit intervenir dans un délai maximum de vingt-quatre mois. Il invite le liquidateur à saisir le tribunal avant ce terme pour clôturer ou proroger. Cette mise en œuvre respecte les impératifs de célérité propres au droit des entreprises en difficulté. Elle garantit une liquidation efficace dans le respect des droits des créanciers.