Le Tribunal de commerce d’Evreux, statuant le 6 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Ce dernier, également associé en nom collectif d’une société en liquidation, est en état de cessation des paiements. La juridiction rejette l’application de la procédure simplifiée et fixe la date de cessation des paiements. Elle organise les modalités de la liquidation en désignant les mandataires de justice.
Le rejet de la procédure simplifiée et ses conditions
Le tribunal écarte l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Il constate que l’actif du débiteur comprend un bien immobilier. Il rappelle que la procédure simplifiée est subordonnée à des conditions légales précises. « Attendu qu’en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » (Motifs). La présence d’un tel bien constitue donc un obstacle dirimant. Cette solution rappelle le caractère strict des critères d’éligibilité à la procédure allégée. Elle garantit une protection adaptée des créanciers lorsque l’actif est complexe.
La détermination du régime applicable à l’entrepreneur individuel
La décision opère une distinction cruciale quant au statut du débiteur. Elle prononce la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L.640-1 du code de commerce. Elle précise ensuite que la législation sur l’entrepreneur individuel n’est pas applicable. « M. [P] [W] n’étant pas immatriculé au registre du commerce, la législation sur l’entrepreneur individuel ne lui est pas applicable » (Motifs). Cette affirmation mérite analyse car le débiteur exerce une activité commerciale. Elle semble indiquer que le bénéfice du patrimoine professionnel séparé est conditionné à l’immatriculation. Le jugement applique donc le droit commun des procédures collectives.
L’organisation pratique de la procédure de liquidation
Le tribunal déploie l’ensemble des mesures nécessaires au bon déroulement de la liquidation. Il désigne un juge commissaire et un liquidateur judiciaire. Il fixe un délai de vingt-quatre mois pour la clôture de la procédure. Il ordonne la réalisation d’un inventaire et d’une prisée du patrimoine. « Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire » (Motifs). Cette disposition souligne les règles spécifiques encadrant la vente des immeubles. Elle assure une réalisation optimale des actifs dans l’intérêt des créanciers. L’invitation à coopérer adressée au débiteur renforce l’efficacité de la procédure.
La fixation de la date de cessation des paiements
La juridiction retient une date de cessation des paiements antérieure au jugement. Elle la fixe provisoirement au 9 octobre 2025. Cette date correspond au prononcé de la liquidation de la société dont le débiteur est associé. Cette corrélation temporelle n’est pas explicitement motivée dans les motifs. Elle suggère un lien entre les difficultés de la société et celles de l’entrepreneur. La fixation de cette date est essentielle pour déterminer la période suspecte. Elle influence directement l’étendue du pouvoir d’action du liquidateur sur les actes antérieurs.