Le Tribunal de commerce d’Évreux, par jugement du 13 novembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société de maçonnerie. La procédure de redressement ouverte quelques jours plus tôt est convertie en liquidation. Le tribunal constate l’impossibilité de redresser l’entreprise, les chantiers étant presque achevés sans nouvelle perspective commerciale. Le gérant a donné son accord à cette conversion, rendue nécessaire par l’absence de toute activité future et le départ des salariés.
L’absence de perspectives de redressement justifie la conversion
La cessation d’activité et la disparition du potentiel économique
Le tribunal relève que les chantiers en cours sont presque terminés. Aucun nouveau marché n’a été signé pour assurer la continuité de l’exploitation. Les deux salariés ont quitté la société pour d’autres horizons professionnels. Cette situation entraîne une cessation effective et définitive de l’activité. Le gérant a confirmé cet état de fait et son accord pour la liquidation lors de l’audience. L’entreprise se trouve ainsi dans l’impossibilité de poursuivre son activité.
Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence récente. « A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité de maçonnerie/rénovation […] la confirmation de la décision entreprise s’impose. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le constat d’une absence d’activité génératrice de ressources est donc déterminant. Il prive la société de toute capacité à apurer son passif dans le cadre d’un plan.
L’impossibilité de proposer un plan de redressement crédible
Le jugement motive sa décision par l’absence de perspective de redressement. Le tribunal considère qu’aucune solution viable n’apparaît réalisable pour l’entreprise. Cette appréciation est fondée sur les éléments recueillis en chambre du conseil. Elle est également étayée par les rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaire. Tous concluent à l’impossibilité de redresser la société débitrice.
Le ministère public a également émis un avis favorable à la liquidation. Le tribunal applique strictement les conditions de l’article L.631-15 du code de commerce. La conversion est prononcée lorsque le redressement est reconnu comme inenvisageable. La décision illustre le contrôle judiciaire sur la réalité des perspectives de continuation d’activité.
Les modalités pratiques de la liquidation prononcée
L’exclusion de la procédure simplifiée et la désignation des organes
Le tribunal écarte l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Le chiffre d’affaires hors taxes de la société était supérieur à 750 000 euros. Le régime de droit commun de la liquidation est donc applicable. Le tribunal met fin à la mission de l’administrateur judiciaire précédemment nommé. Il désigne en revanche le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
La mission de ce liquidateur devra s’exercer sous le contrôle du juge-commissaire. Le tribunal rappelle au débiteur son obligation légale de coopération. Il souligne les sanctions commerciales encourues en cas d’obstacle au bon déroulement de la procédure. Cette mise en garde vise à garantir l’efficacité des opérations de liquidation.
Le cadre temporel et les formalités de publicité
Le tribunal fixe un délai de vingt-quatre mois pour la clôture de la procédure. Ce délai court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité de la décision. Cette publicité est essentielle pour informer les créanciers et les tiers.
Le jugement précise également les modalités de notification des actes ultérieurs. Il impose au gérant de signaler tout changement d’adresse au greffe et au liquidateur. Ces mesures assurent la sécurité juridique des communications tout au long de la procédure. Elles garantissent le respect du principe du contradictoire.