Tribunal de commerce de Évreux, le 11 décembre 2025, n°2023F00154

Le Tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 11 décembre 2025, a eu à connaître d’un litige opposant un établissement bancaire à une caution personne physique. La caution s’était engagée pour un prêt professionnel souscrit par une société qu’elle gérait. Suite à la liquidation judiciaire de la société, la banque a actionné la caution. Celle-ci a opposé la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus. Le tribunal, appliquant l’article L. 332-1 du code de la consommation, a accueilli cette exception et débouté la banque de sa demande en paiement.

Le contrôle strict de la disproportion au jour de l’engagement

Le tribunal retient une appréciation globale et prospective de la situation de la caution. Il examine l’ensemble des éléments financiers connus ou connaissables par le créancier lors de la conclusion du contrat. Le revenu annuel déclaré par la caution, soit vingt-cinq mille sept cent cinquante euros, constitue le point de départ de son analyse. Il relève que ce montant « ne comprend pas les charges pour 4 680 euros représentant un emprunt en cours et les loyers » (Motifs). Cette approche confirme que le juge doit soustraire les charges du revenu pour apprécier la capacité réelle d’endettement. La valeur de cette méthode est d’empêcher une évaluation purement théorique des revenus, au détriment de la protection de la caution.

L’absence de patrimoine de la caution renforce le caractère disproportionné de son engagement. Le tribunal souligne que la caution « ne possède aucun patrimoine » (Motifs). Cette circonstance est essentielle car la loi vise les « biens et revenus ». L’insuffisance des revenus, combinée à l’absence d’actifs, rend l’engagement particulièrement risqué. La portée de ce raisonnement est claire : un créancier professionnel ne peut raisonnablement s’en remettre à une caution dont la solvabilité repose sur des revenus modestes et aléatoires, sans aucun actif de garantie. Cette solution rejoint celle d’une cour d’appel ayant jugé qu’un engagement était « manifestement disproportionné à ses biens et revenus, déduction faite de son endettement » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°23/04286).

Le rejet des justifications avancées par le créancier professionnel

Le tribunal écarte les éléments invoqués par la banque pour établir la solvabilité présumée de la caution. L’apport personnel de treize mille euros lors de la souscription du prêt est considéré comme insuffisant. Le juge estime que ces « seuls éléments » ne justifient pas l’acceptation d’une caution solidaire pour un montant de soixante-deux mille cent cinquante-huit euros (Motifs). Le sens de cette sévérité est de rappeler que le créancier doit procéder à une analyse approfondie et non se contenter d’indices superficiels. La portée en est préventive : elle impose une diligence accrue dans l’examen du dossier de la caution.

La stabilité de la situation financière précaire de la caution entre 2019 et 2022 est également retenue contre la banque. Le tribunal constate que la caution « n’était toujours pas imposable » durant cette période (Motifs). Cette observation permet de rejeter l’éventuel argument d’une dégradation ultérieure de la situation. La valeur de ce point est d’ancrer le contrôle strictement au jour de la conclusion, sans permettre au créancier d’invoquer des espérances futures non garanties. La décision consacre ainsi une protection robuste de la caution, en alignant le contrôle sur la réalité économique connue au moment de l’engagement. Elle s’inscrit en faux contre des solutions plus favorables aux créanciers, qui estiment qu’un engagement « n’excède pas la valeur du patrimoine de la caution et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné » (Cour d’appel de Caen, le 20 mars 2025, n°24/00918).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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