Tribunal de commerce de Douai, le 9 décembre 2025, n°2025002228

Le tribunal de commerce de Douai, statuant le 9 décembre 2025, a été saisi par le ministère public d’une requête en ouverture d’une procédure collective. Une expertise avait été ordonnée préalablement pour éclairer la situation de la société défenderesse. Le tribunal a constaté qu’une liquidation judiciaire était déjà ouverte à l’encontre de cette même personne morale. Il a donc dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, rendant un jugement réputé contradictoire.

La clarification d’une situation procédurale préexistante

La vérification systématique de l’état procédural de la personne morale. Le tribunal a méthodiquement examiné la situation de la société avant de statuer sur la requête du ministère public. Il a notamment ordonné une mesure d’instruction pour recueillir toutes les informations nécessaires. Cette diligence permet d’éviter toute décision prise sur une base factuelle erronée ou incomplète. Elle garantit ainsi la sécurité juridique des décisions de justice en matière collective.

La constatation de l’existence d’une procédure de liquidation ouverte. Les investigations ont révélé l’existence d’un jugement antérieur prononçant la liquidation. Le tribunal en a tiré les conséquences juridiques immédiates en constatant cet état. « Constate que la société MEDICIS CONSULTING (SARL) se trouve en liquidation, par jugement prononcé par le tribunal de commerce de céans en date du 16/09/2025. » (Motifs) Cette constatation factuelle est le fondement essentiel de la décision. Elle empêche la coexistence de deux procédures collectives sur un même patrimoine.

Les conséquences sur la recevabilité de la nouvelle requête

L’impossibilité de cumuler deux procédures collectives simultanées. Le principe d’unicité de la procédure collective s’applique au patrimoine du débiteur. L’ouverture d’une seconde procédure est juridiquement impossible dès lors qu’une première est en cours. La solution retenue par le tribunal découle directement de ce principe fondamental du droit des entreprises en difficulté. Elle préserve l’économie et la cohérence du dispositif de traitement collectif des créanciers.

Le rejet de la requête du ministère public sans examen du fond. La décision se limite à un constat procédural sans aborder l’état de cessation des paiements. « Dit en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société MEDICIS CONSULTING (SARL). » (Motifs) Le ministère public, bien que partie principale, est soumis aux règles de procédure communes. « En pareille hypothèse, le ministère public, partie principale intimée, est soumis comme les autres parties à la procédure, aux exigences procédurales imposées par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 24 mars 2025, n°24/00956) Sa requête est donc rejetée pour un motif purement procédural et préalable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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