Tribunal de commerce de Douai, le 25 novembre 2025, n°2025002205

Le tribunal de commerce de Douai, statuant le 25 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Saisi sur requête du ministère public, il constate l’absence de représentation de la société. Les investigations révèlent une impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal retient la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure.

Le constat de la cessation des paiements

La caractérisation de l’état de cessation est établie avec rigueur. Le tribunal fonde sa décision sur les éléments recueillis en chambre du conseil. Il relève spécifiquement « l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 6 245 euros avec son actif disponible non identifié ». Cette formulation démontre une appréciation concrète de la situation. La jurisprudence rappelle que cet état est caractérisé par l’insuffisance de l’actif disponible. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le jugement s’inscrit dans cette ligne en constatant l’absence d’actif identifié pour couvrir la dette.

La fixation de la date de cessation résulte d’une appréciation souveraine. Le tribunal détermine cette date au 25 mai 2024 sans discussion contradictoire. Cette fixation est essentielle pour le calcul de la période suspecte. Elle intervient alors que la société ne conteste pas sa situation. L’absence de contestation renforce la présomption d’exactitude des éléments financiers. Le tribunal use de son pouvoir d’investigation par la désignation préalable d’un expert. Cette mesure préparatoire garantit le caractère fondé de la décision ultérieure.

Le choix du régime de liquidation simplifiée

Les conditions d’application du régime simplifié sont strictement vérifiées. Le tribunal examine les seuils légaux relatifs à l’effectif et au chiffre d’affaires. Il note que ces éléments « sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 ». Ce contrôle préalable est une condition de régularité de la procédure. Il justifie le recours à une procédure accélérée et allégée. La décision évite ainsi toute erreur de qualification qui serait source de nullité. Elle assure une adaptation de la procédure collective à la taille du débiteur.

L’organisation de la procédure reflète les spécificités de la liquidation simplifiée. Le tribunal fixe des délais stricts pour les missions du liquidateur. Il prévoit un examen de la clôture dans un délai de six mois. Cette célérité est l’une des finalités du régime dérogatoire. La désignation d’un commissaire de justice pour l’inventaire mobilier en est une autre illustration. Elle externalise une tâche technique pour accélérer le processus. Le jugement trace ainsi un cadre procédural rigoureux et efficace. Il concilie les impératifs de célérité et de protection des intérêts en présence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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