Tribunal de commerce de Douai, le 10 décembre 2025, n°2025003198

Le tribunal de commerce de Douai, par jugement du 10 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. La procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 1er octobre 2025. Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont constaté une carence totale du débiteur. Ils relèvent l’absence d’actif et de comptabilité ainsi que l’impossibilité de toute poursuite d’activité. Le tribunal statue sur la conversion du redressement en liquidation en application de l’article L. 631-15 du code de commerce. Il désigne un liquidateur et organise les modalités de la réalisation des actifs.

La conversion justifiée par l’impossibilité manifeste de redressement

Les conditions légales d’une conversion immédiate sont réunies. Le tribunal fonde sa décision sur les rapports des auxiliaires de justice. Le mandataire judiciaire souligne « la carence de la société débitrice, comme de son représentant légal, l’absence apparente d’actif et de comptabilité ». Le juge-commissaire conclut que « l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible ». Ces constats objectifs permettent de vérifier l’impossibilité in concreto du redressement. La jurisprudence rappelle que cette appréciation se fait « au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal valide ainsi une analyse concrète et circonstanciée de la défaillance.

La portée de cette appréciation est essentielle pour le droit des entreprises en difficulté. Elle évite le maintien artificiel d’une procédure de redressement sans objet. La décision protège également les créanciers contre une aggravation du passif. Elle illustre le contrôle judiciaire strict des conditions de conversion prévues par la loi. Le juge s’assure que la liquidation n’intervient qu’en dernier recours. Cette rigueur garantit le respect de l’objectif de redressement lorsque celui-ci reste envisageable.

L’organisation de la liquidation et les pouvoirs du liquidateur

Le tribunal définit le cadre procédural de la liquidation et les missions du liquidateur. Il maintient le juge-commissaire en fonction pour superviser les opérations. Il nomme un liquidateur professionnel et précise ses obligations d’information périodique. Concernant la réalisation des actifs, le jugement dispose que « l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce ». Cette référence légale renvoie aux modalités de vente, laissant le choix entre la vente aux enchères et la vente de gré à gré. La jurisprudence précise que ce choix doit garantir « les intérêts de celui-ci » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, n°24/00306).

La valeur de ces dispositions réside dans la sécurisation du déroulement de la liquidation. La désignation d’un gardien des archives assure la conservation des documents légaux. Le délai de vingt-quatre mois pour examiner la clôture impose un cadre temporel raisonnable. Ces mesures visent à une liquidation ordonnée et efficace dans l’intérêt de tous les acteurs. La décision organise ainsi une procédure d’exécution collective destinée à apurer le passif. Elle traduit la volonté du juge de clôturer une situation économique définitivement compromise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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