Tribunal de commerce de Dijon, le 4 novembre 2025, n°2025007556

Le Tribunal de commerce de Dijon, statuant en premier ressort, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. La société, exploitant un restaurant asiatique, était confrontée à une concurrence accrue et à des charges locatives élevées. Le juge a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, appliquant ainsi les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce. La décision ordonne également la désignation des organes de la procédure et fixe une audience ultérieure pour examiner la clôture.

La double condition d’ouverture de la liquidation judiciaire

Le constat légal de la cessation des paiements. Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements, fondement essentiel de toute procédure collective. Il se réfère à l’article L. 631-1 du Code de commerce, qui caractérise cet état par « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette reprise textuelle de la loi ancre la décision dans un cadre juridique strict et objectif. La portée de ce point est de vérifier le déclenchement incontournable de la procédure, un préalable commun à toutes les ouvertures. Cette définition est régulièrement rappelée par la jurisprudence, comme l’a précisé une cour d’appel en indiquant que « L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02016). La valeur de cette condition est ainsi renforcée par une interprétation jurisprudentielle constante.

L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement. Au-delà de la simple cessation des paiements, la liquidation judiciaire exige que le redressement soit « manifestement impossible ». Le tribunal constate cette impossibilité sans détailler longuement les motifs, s’appuyant sur les explications des représentants de la société. La sens de cette appréciation est de passer d’une procédure curative à une procédure de liquidation, engageant la fin de l’activité. La portée est considérable puisqu’elle prive le débiteur de toute perspective de continuation ou de cession dans le cadre d’un redressement. Cette condition distincte, prévue à l’article L. 640-1, montre que la liquidation n’est pas une sanction mais une conséquence d’une situation économique irrémédiable.

Les conséquences procédurales d’une liquidation prononcée

L’organisation immédiate de la liquidation sans activité. La décision prononce une liquidation judiciaire « sans poursuite d’activité », conformément à la finalité de l’article L. 640-1. Ce choix entraîne la désignation immédiate d’un liquidateur et d’un juge-commissaire, chargés de réaliser le patrimoine. Le sens est d’organiser une cessation ordonnée des opérations pour préserver les intérêts des créanciers. La portée pratique est immédiate, avec l’établissement obligatoire d’un inventaire et la communication d’informations par les établissements financiers. Cette mise en œuvre rapide vise à sécuriser l’actif et à préparer sa réalisation, tout en encadrant strictement les missions des auxiliaires de justice.

Le contrôle judiciaire et la perspective de clôture. Le tribunal ne se contente pas d’ouvrir la procédure, il en organise le suivi et l’échéance. Il renvoie l’affaire à une audience spécifique « pour l’examen de la clôture », en application de l’article L. 643-9. La valeur de cette mesure est d’assurer un contrôle continu de la procédure par le juge, garantissant sa célérité. La portée est de rappeler que la liquidation est une phase transitoire devant aboutir à une clôture, après apurement du passif ou extinction de l’actif. Cette perspective encadrée évite les procédures dormantes et protège les droits de toutes les parties impliquées jusqu’au terme du processus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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