Tribunal de commerce de Dijon, le 4 novembre 2025, n°2025007369

Le tribunal de commerce de Dijon, statuant en premier ressort, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. La société, spécialisée dans l’isolation, a vu son unique partenaire commercial mettre fin à leurs relations. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, conduisant à cette décision prise en application des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète aux faits de l’espèce.

Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements s’entend comme l’impossibilité de « faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Article L. 631-1 du Code de commerce). Cette appréciation est strictement financière et objective, indépendante des causes des difficultés. En l’espèce, le constat est établi « au vu des pièces produites », sans que le montant du passif exigible ne soit précisément quantifié dans les motifs. Cette approche confirme que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la situation à la date où il statue.

La portée de cette analyse réside dans la distinction entre dette certaine et dette contestée. Une jurisprudence récente précise que « la créance […] était contestée et n’était pas certaine » peut influencer l’appréciation de la cessation des paiements (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02016). A l’inverse, l’aveu de l’insolvabilité, comme lorsqu’un débiteur « ne conteste pas devoir […] la somme qu’elle réclame […] et ne pas être en mesure de lui régler », facilite grandement ce constat (Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 13 février 2025, n°24/01180). Le présent jugement s’inscrit dans cette logique d’une appréciation globale des éléments produits.

L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation

Les éléments retenus pour écarter tout espoir de redressement et le choix de la procédure.

Le tribunal relève que les difficultés « résultent de la fin des relations contractuelles avec son seul et unique partenaire commercial ». La société se trouve sans « aucun chantier en cours ni aucun carnet de commande ». Cette absence totale d’activité et de perspective commerciale constitue le fondement de l’impossibilité de redressement. Le législateur exige que cette impossibilité soit « manifeste », condition remplie ici par la disparition de l’objet social même de l’entreprise.

La valeur de cette analyse est de lier directement la cause des difficultés à l’issue de la procédure. La cessation d’activité est ici une conséquence des faits, non une option. Le prononcé d’une liquidation judiciaire « sans poursuite d’activité » en découle naturellement. Cette décision illustre le rôle du tribunal, qui doit vérifier le caractère incontestable de la défaillance économique avant de prononcer une mesure aussi définitive. La procédure est ainsi strictement calibrée sur la réalité des perspectives de l’entreprise défaillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture